Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Exclusion et renvoi

Processus d'enquête en matière d'immigration

La c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-1882-02

2003 CFPI 476, juge Lemieux

23-4-03

13 p.

Le demandeur était citoyen du Vietnam; il résidait en permanence au Canada depuis le 18 novembre 1994 lorsqu'il avait été reconnu à titre de réfugié au sens de la Convention dans le cadre de la participation du Canada au programme de rétablissement des réfugiés vietnamiens--Le demandeur cherchait à faire annuler deux avis de danger délivrés le 28 mars 2002 par la représentante du ministre--Le dossier dont disposait la représentante du ministre révélait le fondement sur lequel reposait l'avis qu'elle avait exprimé, à savoir la criminalité du demandeur et les probabilités d'une récidive--En 1995, le demandeur avait été reconnu coupable de possession de cocaïne--En 1997, il avait été déclaré coupable de possession de stupéfiants en vue du trafic et, en 2001, il avait été déclaré coupable d'avoir produit de la marijuana à Vancouver--Dans les documents dont disposait la représentante du ministre, il était fait mention de deux accusations en instance que la police de la communauté urbaine de Toronto avait portées--Le demandeur a soutenu que la représentante du ministre, en délivrant les avis de danger, avait tenu compte de considérations non pertinentes, à savoir des accusations dont le demandeur n'avait pas été reconnu coupable--L'approche à adopter a été énoncée dans Williams c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] 2 C.F. 646 (C.A.) où le juge Strayer a dit que le «danger pour le public» «doit se rapporter à la possibilité qu'une personne ayant commis un crime grave dans le passé puisse sérieusement être considérée comme un récidiviste potentiel. Point n'est besoin de prouver--à vrai dire, on ne peut pas prouver--que la personne récidivera»-- En se fondant sur la preuve, la représentante du ministre a tenu compte des accusations en instance en Ontario qui avaient été portées contre le demandeur--Il s'agissait d'une considération non pertinente qui avait pour effet de rendre les avis manifestement déraisonnables--Par sa nature même, une accusation criminelle en instance ne peut pas constituer une preuve de la probabilité qu'une nouvelle infraction sera commise--Cela équivaudrait à prononcer une déclaration de culpabilité sans tenir le procès--La demande a été accueillie, les avis de danger ont été annulés et l'affaire a été renvoyée au représentant du ministre pour réexamen.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.