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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Résidents permanents

Chen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-4823-01

2003 CFPI 447, juge Blais

16-4-03

10 p.

Raisons d'ordre humanitaire Contrôle judiciaire du rejet par une agente d'immigration d'une demande présentée en vue d'obtenir un visa d'immigrant sans avoir à quitter le Canada, pour des considérations humanitaires (CH)--Le demandeur est un citoyen de la Chine âgé de 76 ans--En 1995, il est arrivé au Canada avec feu son épouse pour rendre visite à leur fille--Il s'agit de la troisième ou de la quatrième demande (cela ne ressort pas clairement des faits ni de la documentation) pour CH du demandeur, toutes les précédentes ayant également été rejetées--La fille a été confiée aux soins d'un oncle et d'une tante alors qu'elle n'était encore qu'un bébé--Elle est entrée au Canada à titre de fille à charge de ses oncle et tante, non à titre de fille adoptive--1) L'agente d'immigration-a-t-elle a appliqué le critère qui convient aux demandes fondées sur des CH?--Il est clair, à la lecture de la décision de l'agente d'immigration, que celle-ci a appliqué à l'égard des faits le critère du caractère raisonnable simpliciter--Après avoir établi que le demandeur avait toujours un frère en Chine, qu'il y possédait encore un appartement et qu'il y serait admissible à une pension, l'agente d'immigration a conclu qu'il ne subirait pas de difficultés inhabituelles ou excessives--Le critère juridique énoncé dans Chirwa (1969), 4 A.I.A. 338 (C.A.I.) et proposé par le demandeur comme s'appliquant aux demandes pour CH n'est pas «[] la seule définition donnée par les tribunaux»--Ce critère juridique devrait plutôt être pris en compte de pair avec l'énoncé du Guide de l'immigration--L'agente d'immigration n'a pas commis d'erreur à l'égard de cette question--2) L'agente d'immigration a-t-elle commis une erreur de fait et de droit en refusant que la fille de sang du demandeur parraine la demande de ce dernier?--Le demandeur a soutenu que l'agente d'immigration avait tiré une conclusion de fait manifestement déraisonnable en affirmant qu'une relation parent-enfant n'avait jamais été entretenue entre le demandeur et sa fille--Il n'y a eu absolument aucun lien entre le demandeur et sa fille jusqu'à ce que celle-ci ait atteint l'âge de 39 ans--Il n'y a aucune preuve quant au fait qu'une relation ait été entretenue jusqu'au moment de leur réunification en 1993--Il y a toutefois une preuve d'importance sur une relation parent-enfant bien entretenue par la suite--La loi donne une définition de l'expression «père» pour faire obstacle aux fraudes éventuelles--En l'espèce, toutefois, l'existence d'un véritable désir de réunification avec un parent biologique et l'évolution de la relation des deux intéressés depuis cette réunification sont sources de considérations humanitaires que l'agente d'immigration aurait dû prendre en compte plus sérieusement--Pour ce qui est de l'application de la loi, l'agente d'immigration avait clairement raison--En regard des faits et des documents au dossier, toutefois, sa décision a été tirée de façon abusive et arbitraire--Il est possible d'interpréter les objectifs en matière d'immigration et la nouvelle définition de «membre de la parenté» dans les dispositions législatives d'une manière n'empêchant pas une personne de parrainer ses père ou mère biologique même si elle a déjà un parent adoptif--Les faits d'espèce requièrent qu'on fasse preuve d'indulgence dans l'application des règles de l'immigration, en vue de réaliser les objectifs visés en la matière--Il y a assez d'éléments de preuve démontrant l'existence d'une relation parent-enfant suffisante pour qu'on conclue que l'agente d'immigration a tiré une conclusion de fait arbitraire ayant entravé l'exercice de son pouvoir discrétionnaire--La décision était déraisonnable--Demande accueillie.

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