ASSURANCE-CHÔMAGE |
Miller c. Canada (Procureur général)
A-137-01
2002 CAF 370, juges Rothstein, Evans et Malone, J.C.A.
7-10-02
11 p.
Contrôle judiciaire de la décision d'un juge-arbitre en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage, concluant que l'art. 11(6) ne violait pas les droits de la demanderesse garantis par l'art. 15(1) de la Charte--La demanderesse a reçu 25 semaines de prestations de maternité et parentales (spéciales)--L'emploi de la demanderesse a été supprimé alors qu'elle devait revenir au travail; elle a présenté une demande de prestations régulières--La demanderesse avait droit à 40 semaines de prestations régulières, mais on a déduit les 25 semaines de prestations spéciales déjà reçues, compte tenu de la limite prévue à l'art. 11(6)a)--La demanderesse plaide la discrimination fondée sur son sexe et son statut familial, déclarant qu'on ne lui accorde pas les mêmes occasions de chercher un nouvel emploi tout en recevant des prestations--La Cour a rejeté une réclamation semblable dans l'arrêt Sollbach c. Canada (1999), 252 N.R. 137 (C.A.F.)--La jurisprudence portant sur le renversement de décisions antérieures a été examinée dans Ministre de l'Emploi et de l'Immigration c. Widmont, [1984] 2 C.F. 274 (C.A.)--La stabilité et l'uniformité du droit sont d'une grande importance--Le critère utilisé pour renverser la décision de la Cour exige que la décision soit manifestement erronée, du fait que la Cour n'aurait pas tenu compte de la législation applicable ou d'un précédent qui aurait dû être respecté --Dans Sollbach, la Cour a tenu compte de la jurisprudence pertinente qui porte sur la Charte et elle a correctement fondé son analyse sur l'arrêt Law c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497--Law a clarifié l'approche à adopter pour identifier le groupe avec lequel la demanderesse doit être comparée dans le cadre d'une analyse en vertu de l'art. 15(1)--En l'espèce, la demanderesse soutient que la Cour a commis une erreur dans Sollbach en concluant que les autres récipiendaires de prestations spéciales étaient le groupe approprié de comparaison--La demanderesse n'a pas démontré que Sollbach était manifestement erroné aux fins du critère pour renverser une décision établi dans Widmont-- D'autres considérations à examiner pour renverser une décision sont exprimées en dissidence dans R. c Bernard, [1998] 2 R.C.S. 833: l'avènement de la Charte; l'atténuation par la jurisprudence subséquente et l'incertitude créée dans le droit--Sollbach date d'après l'entrée en vigueur de la Charte, n'a pas été atténué par la jurisprudence subséquente et n'a pas créé d'incertitude au sujet de l'art. 11(6)--Même si Sollbach était erroné, la Cour n'a pas été convaincue qu'il existe des motifs impératifs qui justifieraient qu'on ne l'applique pas--Demande rejetée--Loi sur l'assurance- chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1, art. 11(6) (mod. par L.C. 1990, ch. 40, art. 9)--Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 15(1).