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LIBÉRATION CONDITIONNELLE

Laplante c. Canada (Procureur général)

T-2363-00

2002 CFPI 896, juge Beaudry

22-8-02

12 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision du président du Comité de discipline qui a infligé au demandeur une peine de cinq jours de détention disciplinaire avec perte de privilèges parce qu'il a refusé de réintégrer la population carcérale--Dans un établissement pénitencier, un détenu peut être placé en isolement préventif conformément à l'art. 31(3) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition--Selon le demandeur, la décision du président était manifestement déraisonnable car l'ordre de l'agent n'était pas légitime et ne satisfaisait pas aux critères de l'art. 40a) de la Loi--Il a allégué que l'agent ayant rédigé le rapport d'infraction n'a pas respecté son obligation de tenter de régler la situation de façon informelle selon l'art. 41(1) de la Loi-- Un ordre de quitter un isolement est normalement un ordre légitime--Il n'y a aucune preuve de mauvaise foi de la part de l'agent du Service correctionnel du Canada, ni aucune preuve de crainte subjective de la part du demandeur car ce dernier a refusé de donner les raisons qui le motivaient à demeurer en isolement--Le demandeur n'a sûrement pas le droit à un libre choix de sa demeure au pénitencier--Son refus d'obtempérer à l'ordre de sortir de l'isolement préventif enfreignait l'art. 40(a) de la Loi--La disposition de l'art. 41(1) de la Loi qui stipule le mot «doit» après les mots «a commis une infraction disciplinaire» est une disposition impérative--Étant donné qu'il s'agit d'un texte législatif, le président du Comité de discipline aurait dû rejeter l'infraction ou déclarer le demandeur non coupable de cette infraction--Aucune preuve d'une tentative quelconque de mesure n'a été faite pour régler la question de façon informelle comme le prévoit l'art. 41(1) de la Loi--Cette obligation est une question de droit pouvant être soulevée en tout temps par le demandeur--La décision doit donc être annulée car le président du Comité de discipline du pénitencier de Donnacona aurait dû s'enquérir si effectivement des mesures avaient été prises afin de régler la question de façon informelle ou tout au moins, s'enquérir si des circonstances particulières empêchaient que des mesures semblables soient prises--Demande accueillie--Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, S.C. 1992, ch. 20, art. 31, 40, 41.

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