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PEUPLES AUTOCHTONES

Élections

Abbott c. Comité d'appel de la bande du lac Pélican

T-650-01

2003 CFPI 340, juge Tremblay-Lamer

25-3-03

11 p.

Contrôle judiciaire de la décision du comité d'appel de la bande du lac Pélican (le comité) de rejeter l'appel interjeté par les demandeurs--Le 12 février 2001, une assemblée de mise en candidature avait été tenue par les membres de la bande du lac Pélican conformément aux dispositions de la Pelican Lake Election Act (la Loi)--Cinq membres avaient été choisis comme membres du comité--Plusieurs jours avant la date de l'élection, un membre choisi avait soumis par écrit sa démission--L'élection du chef et des conseillers avait eu lieu le 28 février 2001 conformément aux dispositions de la Loi-- Après l'élection, les demandeurs avaient déposé un avis d'appel pour le motif: (i) qu'une erreur sérieuse ou une violation de la Loi avait été commise sur le plan de l'interprétation et de l'application des dispositions de la Loi, laquelle influait sur le résultat de l'élection, en violation de l'art. 12(1)a) de la Loi; et (ii) que la tenue de l'élection violait à maints égards les exigences et procédures de la Loi, de sorte que l'élection était viciée puisqu'elle allait à l'encontre de l'art. 12(1)c) de la Loi--Les membres du comité s'étaient rencontrés le 16 mars 2001 en vue d'examiner l'appel--Un membre, qui avait antérieurement démissionné, n'était pas présent à la réunion--Le directeur des élections (le DE) et la scrutatrice étaient également présents à la réunion--La majorité des membres du comité avaient conclu que l'élection était équitable et qu'elle avait force obligatoire--Par conséquent, l'appel interjeté par les demandeurs avait été rejeté--Les lacunes sérieuses décelées dans la constitution du comité et dans le processus suivi viciaient la décision ab initio --Il est inutile d'examiner au fond la décision--Le comité n'était pas régulièrement constitué parce que quatre membres seulement étaient présents, alors que l'art. 12(3)a) de la Loi prévoit qu'il faut cinq membres--Les demandeurs avaient en outre soutenu que le comité n'avait pas observé les principes d'équité procédurale et de justice naturelle--L'appel prévu à l'art. 12(3)b) est une procédure en deux étapes: 1) le comité doit examiner la plainte et déterminer dans un délai de sept jours si la plainte doit être rejetée ou si une audience doit être tenue; 2) si le comité décide d'entendre l'appel conformé-ment à l'art. 12(4), toutes les personnes concernées sont avisées et l'audience est tenue dans les 14 jours de la réception de la plainte--À l'audience, les appelants présentent leur preuve, les intimés ont le droit de soumettre une réponse et une défense complètes et les appelants ont la possibilité de soumettre une contre-preuve--Le comité entend toute la preuve pertinente soumise par les appelants et par les intimés --Les demandeurs ont soutenu que le comité n'avait pas suivi la procédure énoncée dans la Loi puisque le DE et la scrutatrice étaient présents et avaient soumis des observations à la réunion initiale du comité--Il ne convenait pas pour le DE et pour la scrutatrice de soumettre des observations à la réunion initiale du comité--La présence du DE et de la scrutatrice a eu pour effet de rendre impossible la tenue d'une audience neutre--En outre, le DE avait remis à chaque membre du comité un document intitulé [] «Réponse à l'avis d'appel relatif à l'élection générale tenue le 28 février 2001»--Ce document énonçait l'avis du DE, à savoir que l'appel n'était pas fondé et qu'il devait être rejeté sommairement en l'absence d'une audience formelle--Ce type de renseignement aurait uniquement dû être communiqué à l'audience formelle afin de donner aux demandeurs la possibilité de répondre--Le comité n'a pas observé l'équité procédurale en entendant l'avis du DE et de la scrutatrice sans donner aux demandeurs la possibilité de répondre--Demande accueillie.

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