Fiches analytiques

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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Résidents permanents

Iakovlev c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-2057-01

2003 CFPI 525, juge Russell

28-4-03

16 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle une agente de visas avait refusé la demande de résidence permanente soumise par le demandeur--Le demandeur, un citoyen russe, avait présenté une demande de résidence permanente à titre d'entrepreneur; il avait transmis sa demande au consulat du Canada, à Buffalo--Il avait l'intention d'investir des fonds dans une patinoire et dans une école de hockey au Canada avec un associé canadien qui était un homme rompu en affaires--Il n'avait pas pu donner de détails au sujet du marché, du zonage, des finances et du budget, de la construction de la patinoire, des impôts et d'autres questions techniques--L'agente des visas croyait que l'associé du demandeur gérerait l'entreprise alors que le demandeur ne demeurerait qu'un simple investisseur--Elle a refusé la demande pour le motif que le demandeur n'était pas en mesure de faire un investissement fructueux--Le mot «entrepreneur» est défini à l'art. 2(1) du Règlement sur l'immigration de 1978--L'art. 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale permet à la Cour d'intervenir si la décision a été rendue de façon abusive ou arbitraire ou sans qu'il soit tenu compte des éléments dont l'office disposait--La préoccupation de l'agente des visas était liée au fait que le demandeur n'avait pas effectué de recherches indépendantes et au fait qu'il n'avait pas pu répondre aux questions financières ou techniques détaillées qui étaient posées au sujet du projet--L'agente a directement établi un lien entre ces lacunes et le fait que le demandeur ne pouvait pas investir avec succès des fonds dans l'entreprise ou qu'il n'était pas en mesure de participer activement et régulièrement à la gestion de l'entreprise--Il est abusif et arbitraire d'établir pareil lien direct--L'agente des visas a exigé à tort que le demandeur connaisse personnellement le commerce envisagé et ait fait des recherches indépendantes à ce sujet--Cette exigence n'est pas prévue par la Loi--Le fait que le demandeur n'avait pas effectué de recherches indépendantes et qu'il ne connaissait pas ce domaine n'indiquait pas qu'il n'était pas en mesure d'établir avec succès une entreprise au Canada--Il s'agissait d'une considération non pertinente dans le contexte de l'affaire--Il était sensé que l'associé qui vivait au Canada et qui avait énormément d'expérience dans les affaires au Canada soit celui qui se charge des recherches et de la planification relatives au projet général ainsi que des finances et de la planification--La gestion n'a pas nécessairement à se rapporter à l'exploitation et aux finances de l'entreprise--La tâche que le demandeur se proposait d'accomplir, à savoir s'occuper de l'entreprise pour ce qui est du hockey et de son enseignement, satisfait à l'exigence de la définition de l'entrepreneur sur le plan de la gestion--Demande accueillie --Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 2(1) «entrepreneur»--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5; 2002, ch. 8, art. 27).

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