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MARQUES DE COMMERCE

Contrefaçon

Toys `R' Us (Canada) Ltd. c. Manjel Inc.

T-2492-94

2003 CFPI 283, juge Tremblay-Lamer

7-3-03

36 p.

Action en contrefaçon et en commercialisation trompeuse concernant l'emploi de la marque de commerce NUTS `R' US ("NRU") par la défenderesse pour la vente de noix--1) La défenderesse a-t-elle appelé l'attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer de la confusion entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux de la demanderesse, en contravention de l'art.7b) de la Loi sur les marques de commerce?--Pour avoir gain de cause dans une action en commercialisation trompeuse, le demandeur doit établir trois éléments: i) l'existence d'un achalandage, ii) la tromperie à l'endroit du public par une déclaration trompeuse et iii) un préjudice réel ou potentiel subi par le demandeur--En l'espèce, la preuve démontre que les demanderesses ont acquis un achalandage considérable avec leurs marques de commerce Toys `' Us ("TRU") et dessin y afférent et avec la marque verbale "TRU" --Ces marques sont devenues distinctives à l'égard des jouets et des vêtements pour enfants--Par contre, la preuve n'établit pas que les demanderesses avaient une réputation pour les bonbons, les confiseries et les produits de grignotage en liaison avec leurs marques de commerce "TRU"--Les marques de commerce "TRU" n'ont pas acquis d'achalandage et ne sont pas devenues distinctives à l'égard des bonbons, des confiseries et des produits de grignotage--La preuve n'établit pas qu'un consommateur penserait que le produit de la défenderesse provient des demanderesses, leur est associé ou est de quelque façon approuvé par elles--L'absence de preuve de confusion effective malgré une longue période de coexistence sur le marché est significative--Il n'y a pas de preuve que l'emploi par la défenderesse de la marque de commerce "NRU" ait causé un préjudice aux demanderesses et il n'y a pas de preuve que les demanderesses aient perdu le contrôle de leur réputation, de leur image ou de leur achalandage--2) La défenderesse a-t-elle violé le droit de la demanderesse à l'emploi exclusif de sa marque de commerce enregistrée "TRU" et dessin y afférent par son emploi de la marque de commerce "NRU", similaire au point de créer de la confusion, en contravention de l'art. 20 de la Loi?--Pour décider s'il existe un risque de confusion, le tribunal tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment de celles qui sont énumérées à l'art. 6(5) de la Loi--Analyse en fonction des cinq facteurs énumérés à l'art. 6(5) de la Loi-- Premièrement, s'agissant du caractère distinctif inhérent et de la mesure dans laquelle les marques sont devenues connues, les marques de commerce contenant des mots uniques ou inventés possèdent un caractère distinctif inhérent plus marqué et ont droit à une protection plus étendue--La marque de commerce des demanderesses "TRU" et dessin y afférent possède un degré marqué de caractère distinstif inhérent--Elle substitue au mot «are» la lettre ""--Cela n'est pas conforme à la grammaise, mais il s'agit d'un emploi créatif de l'alphabet pour substituer des lettres à des mots dans la langue anglaise--Toutefois, la preuve n'établit pas que leur marque de commerce a acquis un caractère distinctif à l'égard des bonbons, des confiseries et des produits de grignotage-- Deuxièmement, s'agissant de la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage, une marque qui a été en usage pendant une longue période est censée avoir produit une certaine impression chez les consommateurs, à laquelle il faut accorder un certain poids--La marque de commerce des demanderesses "TRU" et dessin y afférent est employée depuis 1984, tandis que la marque de commerce "NRU" de la défenderesse est employée depuis 1987--Ce facteur joue donc en faveur des demanderesses, puisqu'elles ont employé leur marque de commerce trois ans de plus que la défenderesse-- Troisièmement, en ce qui concerne la nature des marchandises, les demanderesses ont vendu des bonbons, des confiseries et des produits de grignotage, marchandises pour lesquelles la marque de commerce de la défenderesse était enregistrée--Toutefois, les ventes de ces articles d'alimentation ne représentaient que 1 % du chiffre d'affaires total des demanderesses--Cette somme est trop failble pour établir que les marchandises des demanderesses et de la défenderesse sont similaires--Quatrièmement, s'agissant de la nature du commerce, la preuve démontre que les produits "NRU" de la défenderesse n'ont jamais été vendus et ne seront probablement jamais vendus dans les magasins "TRU" des demanderesses--Donc, les consommateurs n'associeront pratiquement jamais les marchandises portant la marque "TRU" avec des magasins autres que ceux de "TRU"--Ce facteur joue en faveur de la défenderesse--Cinquièmement, s'agissant du degré de ressemblance entre les marques dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent, il faut considérer les marques de commerce dans leur totatilité, et non en pièces détachées--Le fait que l'expression «R Us» soit commune aux deux marques de commerce ne suffit pas à établir le risque de confusion--Les premiers mots de marques de commerce en cause suffisent à distinguer les marques--Les mots «toys» et «nuts» décrivent les entreprises des parties et donnent des significations différentes aux marques de commerce--L'examen de l'aspect visuel de la marque de commerce des demanderesses "TRU" et dessin y afférent et de la marque de commerce de la défenderesse révèle des différences plus grandes entre elles--Les marques de commerce "TRU" et dessin y afférent et "NRU" ne sont pas similaires--En ce qui concerne toutes les circonstances de l'espèce, les demanderesses ne sont pas parvenues à produire devant la Cour la preuve d'un seul cas de confusion effective entre la marque de commerce "TRU" et la marque de commerce "NRU"--Les marques de commerce "TRU" et "NRU" ne créent pas de confusion--Donc l'emploi par la défenderesse de la marque de commerce "NRU" ne contrevient pas à l'art. 20 de la Loi--Action rejetée--Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 7b), 20.

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