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MARQUES DE COMMERCE

Alticor Inc. c. Nutravite Pharmaceuticals Inc.

T-653-01

2003 CFPI 718, juge Kelen

9-6-03

22 p.

Appel en vertu de l'art. 56 de la Loi sur les marques de commerce contre l'ordonnance par laquelle le registraire des marques de commerce a rejeté l'opposition produite par la demanderesse à l'égard de la demande d'enregistrement présentée par la défenderesse pour la marque de commerce «Nutravita», destinée à être employée en liaison avec des «vitamines, minéraux et herbes vendus au détail dans des pharmacies et des magasins d'aliments naturels»--La Commission des oppositions des marques de commerce a-t-elle commis un erreur en statuant qu'il n'y avait aucune probabilité raisonnable de confusion entre la marque de commerce de la défenderesse, «Nutravita», et celle de la demanderesse, «Nutrilite»?--La norme de contrôle applicable dans le cas des décisions du registraire qui relèvent de son champ d'expertise, qu'elles soient fondées sur les faits, sur le droit ou qu'elles résultent de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, est la norme de la décision raisonnable simpliciter, qui est synonyme de la norme de la «décision manifestement déraisonnable»--La preuve additionnelle n'aurait pas eu d'incidence importante sur la décision du registraire--Par conséquent, la norme de contrôle applicable dans le cadre du présent appel est celle de la décision raisonnable simpliciter--La question est de savoir si les marques de commerce en cause créent de la confusion--Le critère de la confusion consiste à se demander si un consommateur moyen ou un acheteur non averti pourrait croire que le produit ou le service d'une entreprise est susceptible d'être relié au produit ou au service d'une autre entreprise--L'art. 6(5) de la Loi dresse une liste de facteurs à examiner pour déterminer si des marques prêtent à confusion --La question de savoir si deux marques créent de la confusion est une question de fait--Les facteurs énumérés à l'art. 6(5) ne doivent pas se voir attribuer le même poids-- Aucune des marques en question ne dispose d'un caractère distinctif inhérent qui soit important--La preuve établit que la marque de commerce de la demanderesse est en usage au Canada depuis 1984 ou avant, qu'elle est connue dans une certaine mesure par les consommateurs qui achètent de tels produits sur le marché--Ce facteur nous porte à conclure qu'une confusion existe--Les marchandises des parties sont de nature similaire--Les parties, si elles ne sont pas en compétition directe, exercent des activités commerciales de nature similaire--Ce facteur nous porte à conclure qu'une confusion existe--Puisque les deux marques de commerce incorporent le préfixe Nutr-, il est évident qu'il existe une ressemblance assez forte entre elles--À la date de production de la demande et à celle de la présentation de la déclaration d'opposition, les marques de commerce partageaient le préfixe Nutr- avec une profusion d'autres marques de commerce-- Les facteurs déterminants à cet égard sont l'absence de caractère distinctif inhérent chez la marque «Nutrilite» et le nombre élevé de marques formées du préfixe Nutr- qui sont enregistrées en rapport avec les mêmes marchandises--Les consommateurs qui achètent des vitamines, des minéraux et des produits à base d'herbes ont l'habitude d'identifier les différences mineures qui existent entre les marchandises portant le préfixe Nutr- et ils ne confondraient pas les marchandises de marque «Nutravita» et celles de marque «Nutrilite»--La conclusion du registraire sur cette question est raisonnable--Malgré le fait que la marque «Nutravita» soit «intrinsèquement faible» et qu'elle ne puisse bénéficier que d'une protection moindre, elle n'est pas pour autant exempte de tout caractère distinctif inhérent, parce que les consomma-teurs ont l'habitude d'établir des distinctions subtiles entre les diverses marques de commerce formées du préfixe Nutr- à partir des différences que l'on retrouve dans leurs suffixes-- La conclusion du registraire sur ce point était raisonnable-- Demande rejetée--Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 6, 56.

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