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IMPÔT SUR LE REVENU

Exemptions

Tsukada c. Canada

A-654-99

2002 CAF 241, juge Rothstein, J.C.A.

29-5-02

5 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision qui a rejeté l'appel qu'avait interjeté le demandeur à l'égard de la cotisation rendant imposable au Canada son revenu de pension de source japonaise--Le demandeur, un résident canadien, a payé de l'impôt au Japon sur un revenu de pension de source japonaise et il prétend que ce revenu ne devrait pas être imposé au Canada, et ce, en vertu de la convention fiscale Canada-Japon (1986)--Demande rejetée--L'art. 20.1 de la convention prévoit que les revenus d'un résident du Canada, d'où qu'ils proviennent, ne sont imposables qu'au Canada seulement; l'art. 20.3 prévoit que, nonobstant l'art. 20.1, les revenus de source japonaise d'un résident canadien peuvent être imposés au Japon; l'art. 21.1a) prévoit que, afin d'éviter la double imposition, l'impôt dû au Japon doit être déduit de tout impôt canadien dû sur ce revenu--Il n'y a aucun moyen d'interpréter l'art. 20 comme interdisant l'imposition des revenus mondiaux d'un résident canadien au Canada lorsque l'impôt peut aussi être dû dans un autre pays--L'argument suivant lequel l'art. 21.1a) prévoit que l'impôt canadien dû sur un revenu de pension devrait être calculé comme si ce revenu de pension était le seul revenu du demandeur au Canada n'est pas fondé--Les revenus de source japonaise doivent être traités comme tout autre revenu en vertu du droit fiscal canadien, sous réserve d'un crédit applicable à tout impôt payé sur ces revenus au Japon--Convention fiscale Canada-Japon (1986), L.C. 1986, ch. 48, Partie II, ann. III, art. 20, 20.1, 20.3, 21, 21.1a).

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