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PRATIQUE

Actes de procédure

Edgar c. Conseil de la Bande de Kitasoo

T-2160-03

2003 CFPI 815, protonotaire Hargrave

30-6-03

11 p.

Demande de contrôle judiciaire ayant trait à la contestation d'une résolution du conseil de bande adoptée à huis clos et bannissant la demanderesse de la collectivité de Klemtu, dans le secteur de la côte centrale de la Colombie-Britannique--La demanderesse désire convertir la demande en une action, en vertu de l'art. 18.4(2) de la Loi sur la Cour fédérale--Pour décider s'il y a lieu de convertir un recours en révision judiciaire en action, en vertu de l'art. 18.4(2), le critère à appliquer consiste à se demander si la preuve par affidavits sera inadéquate, et non s'il se peut qu'une preuve orale soit supérieure--La conversion ne devrait être permise que dans les cas les plus clairs--Ce qui est en litige c'est la question de savoir si l'adoption de la résolution à huis clos, sans préavis à la demanderesse et sans la participation de celle-ci, soit violait un principe de justice naturelle, soit portait atteinte à la liberté de la demanderesse et à la sécurité de sa personne autrement qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale--Deux lettres, chacune écrite après qu'a été introduit le recours en révision judiciaire, sont particulière-ment troublantes--Il semble qu'il y ait manquement continu au devoir d'agir équitablement et à la justice naturelle, tel qu'il est allégué dans l'avis de demande--C'est un des motifs pour lesquels la demanderesse désire faire convertir le recours en révision judiciaire en action et, ainsi, suivre l'ensemble de la procédure à laquelle donne lieu l'instruction de l'affaire-- On n'a pas affaire en l'espèce à un des cas les plus clairs où il appert que la preuve par affidavits sera inadéquate--La preuve orale serait sûrement supérieure en toute vraisemblan-ce mais la preuve par affidavits devrait être adéquate, avec, toutefois, une réserve--La demanderesse est autorisée à produire une preuve par affidavits, en y joignant comme pièces la lettre du 5 avril 2003 du service de police de Kitasoo-Xaixais et la lettre du 14 mai 2003 du conseil de Kitasoo, ainsi que toute autre preuve, y compris relative à des faits nouveaux, portant sur l'effet continu de la résolution du conseil de bande et la nature de cet effet, depuis que la demanderesse est retournée dans la collectivité après la suspension d'application du 14 février 2003 de cette résolution--La preuve par affidavits n'est pas inadéquate --Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.4 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5; 2002, ch. 8, art. 28).

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