Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Simonfi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-1417-01

2002 CFPI 886, juge Dawson

19-8-02

11 p.

Contrôle judiciaire d'une décision par laquelle la SSR avait conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention--Le demandeur était un citoyen roumain, qui était membre de la minorité ethnique hongroise--Il fondait sa crainte d'être persécuté sur le fait qu'il n'était pas capable de gagner sa vie et sur la crainte d'être victime de discrimination, d'être harcelé et d'être persécuté s'il était recruté dans l'armée roumaine--La SSR a conclu que l'expérience du demandeur en tant que récent diplômé ne différait pas de celle des diplômés de nombreux pays qui ont de la difficulté à obtenir un emploi dans la discipline de leur choix--Le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (1992) dit que la discrimination équivaut à des persécutions lorsque les mesures discriminatoires auront des conséquences gravement préjudiciables pour la personne affectée, par exemple de sérieuses restrictions du droit d'exercer un métier, de pratiquer sa religion, ou d'avoir accès aux établissements normalement ouverts à tous--La SSR ne disposait d'aucun élément de preuve documentaire provenant d'une personne non intéressée indiquant que la discrimination dont étaient victimes les personnes d'origine hongroise à la recherche d'un emploi était telle que cela constituait de la persécution--Compte tenu de la preuve, il était loisible à la SSR de conclure que l'expérience du demandeur en matière d'emploi ne différait pas de celle des étudiants qui venaient d'obtenir leur diplôme d'études secondaires ou d'études postsecondaires, en particulier ceux qui vivaient dans un pays qui était en train de passer d'une économie à planification centralisée à une économie de marché--La preuve n'éta-blissait pas que la liberté d'une personne à la recherche d'un emploi était restreinte au point de constituer de la persécution (Xie c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1994), 75 F.T.R. 125 (C.A.F.))--La crainte du service militaire découlait d'histoires que d'autres personnes avaient racontées au sujet des difficultés auxquelles faisaient face les conscrits d'origine hongroise--Les événements les plus graves, en ce qui concerne les mauvais traitements, s'étaient produits au début des années 1990--L'affaire dans laquelle un tribunal différemment constitué de la SSR avait conclu qu'un intéressé d'origine hongroise était un réfugié au sens de la Convention en se fondant sur des histoires crédibles racontées par d'autres conscrits d'origine hongroise n'aide pas le demandeur--Dans une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la SSR, la norme de contrôle est celle de la décision manifestement déraisonnable, ce qui veut dire qu'une décision ne peut pas être infirmée, bien que la Cour eût apprécié les facteurs différemment--La SSR a tenu compte de tous les éléments de preuve fournis au sujet des comptes rendus de mauvais traitements infligés aux personnes d'origine hongroise dans le militaire roumain et elle a conclu que pareille discrimination ne constituait pas de la persécution--Demande rejetée.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.