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PRATIQUE

Affidavits

Schwartz Hospitality Group c. Canada (Procureur général)

T-137-02

2002 CFPI 961, juge Campbell

11-9-02

4 p.

Appel portant sur des conclusions tirées par le protonotaire concernant la production tardive de deux affidavits--Appel accueilli et délai imparti pour la présentation des deux affidavits prorogé--Norme de contrôle: Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425 (C.A.)--Le protonotaire a correctement cité le critère applicable à la prorogation du délai imparti pour déposer un affidavit (Maxim's Ltd. c. Maxim's Bakery Ltd. (1990), 37 F.T.R. 199 (C.F. 1re inst.)); le motif du retard doit être «valable» (Mapli Inc. c. Flextile Ltd. (1995), 59 C.P.R. (3d) 211 (C.F. 1re inst.))--Cependant, eu égard au premier affidavit, le protonotaire a commis une erreur de droit en attribuant au terme «valable» le sens de «valable et convaincant» et d'«important»--Critère trop strict--Dans le cadre de l'examen de novo de la question du dépôt tardif du premier affidavit, la déclaration non contestée selon laquelle la demanderesse «avait tenté en vain de négocier un règlement à l'amiable» a été admise à titre de motif de retard valable--En ce qui concerne le second affidavit qui porte sur des faits postérieurs à la décision selon lesquels la déclaration sous serment avait été faite de «mauvaise foi», le protonotaire a commis une erreur de droit en décidant que, comme il n'avait pas été saisi de l'affidavit avant de rendre sa décision, celui-ci n'était pas pertinent--Un élément de preuve présenté postérieurement à la décision peut être très pertinent en ce qui concerne une allégation de «mauvaise foi» ou de «partialité» --Après examen de la question de novo, la preuve correspondant à l'affidavit est pertinente et le motif de retard est valable.

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