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PRATIQUE

Suspension d'instance

Always Travel Inc. c. Air Canada

T-757-03

2003 CFPI 707, juge Hugessen

4-6-03

10 p.

Requête d'Air Canada visant à faire suspendre l'instance; requête en réponse des demanderesses, visant à faire déclarer que l'ordonnance de la Cour supérieure de justice de l'Ontario n'a aucun effet sur la présente action qui en justifierait la suspension; requête semblable des demanderesses relative-ment à une autre ordonnance du juge Farley de la Cour supérieure de justice de l'Ontario--Recours collectif que les demanderesses envisagent d'exercer, au nom d'agences de voyage qu'elles se proposent de représenter, contre un certain nombre de compagnies d'aviation ainsi que l'ATAI (Association du transport aérien international), toutes parties défenderesses--Cette poursuite se fonde sur une allégation de complot en violation de la Loi sur la concurrence et constitue une action civile conformément à l'art. 36 de cette Loi--Une ordonnance rendue en vertu des art. 11.3 et 11.4 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) n'entraîne pas automatiquement une suspension de la procédure engagée devant la Cour--L'ordonnance du juge Farley datée du 1er avril 2003, et postérieurement prorogée, n'a pas un tel effet--Le législateur n'entendait pas que les ordonnances rendues par les cours supérieures provinciales dans l'exercice de leur compétence touchant la LACC puissent s'étendre au point d'obliger la Cour à suspendre ses procédures sur toute question entrant dans le cadre de sa juridiction--Au Canada, les cours supérieures ne se livrent pas concurrence--Le juge Farley a expressément demandé dans son ordonnance que, par courtoisie et par reconnaissance du fait que les deux cours appliquent le même système d'administration de la justice au Canada, la Cour prête son aide au regard de l'ordonnance de la Cour supérieure de justice de l'Ontario concernant la suspension de procédure--Il ne s'agit pas d'une suspension ordinaire et il n'est pas nécessaire qu'une telle mesure, consentie par courtoisie, réponde aux exigences des trois critères types énoncés ni qu'elle soit étayée par des preuves--La Cour, sur demande conforme, prête son concours--Le fardeau incombe à toute personne qui s'adresse à la Cour en vue de se soustraire aux conséquences de l'aide prêtée à une cour supérieure provinciale qui exerce sa juridiction en vertu de la LACC, de dissuader la Cour de consentir cette aide--Le juge n'est pas la personne indiquée pour décider que la présente instance devrait suivre son cours, nonobstant la procédure engagée en vertu de la LACC, ni pour décider si le juge Farley a commis une erreur ou non--Seul le juge Farley peut statuer sur le troisième motif de l'ordonnance de suspension, à savoir: permettre à la compagnie de porter ses efforts sur sa réorganisation sans se préoccuper de se défendre contre d'autres revendications--La suspension est prorogée pour une nouvelle période de trois mois, sauf si le juge Farley lève entre-temps les suspensions sous-jacentes à la Cour supérieure de justice de l'Ontario, mettant fin ainsi aux motifs de la présente suspension--Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34, art. 36 (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 1, art. 11)--Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, L.R.C. (1985), ch. C-36, art. 11.3 (édicté par L.C. 1997, ch. 12, art. 124), 11.4 (édicté, idem; L.C. 2000, ch. 30, art. 156).

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