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IMPÔT SUR LE REVENU

Pratique

Canada (Procureur général) c. Banque nationale du Canada

T-1006-01

2002 CFPI 1068, juge Matineau

11-10-02

30 p.

La demanderesse, par action simplifiée, réclame 9 249,31 $ à la défenderesse en raison de déductions à la source retenues mais non versées au MRN par une compagnie numérique --Le montant en question représente la somme de 7 783,79 $ retenue conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu et la somme de 1 465,52$ retenue au titre des cotisations ouvrières conformément à la Loi sur l'assurance-emploi--Le fardeau de prouver que la réclamation contre la défenderesse est fondée repose sur la demanderesse--La demanderesse fonde sa réclamation sur l'art. 227(4) et (4.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) ainsi que sur l'art. 86(2) et (2.1) de la Loi sur l'assurance-emploi (LAE)--Ces dispositions établissent des présomption légales: le débiteur fiscal est réputé détenir en fiducie pour le MRN tout montant déduit ou retenu en vertu de la LIR ou de la LAE, et que le MRN possède un droit de bénéficiaire sur tout bien visé par la fiducie présumé--Les présomptions s'appliquent lorsqu'un débiteur fiscal fait défaut de remettre au MRN, dans les délais prévus à la LIR, les montants visés par les art. 227(4) LIR et 86(2) LAE--En l'espèce les présomptions s'appliquent--Les dispositions fédérales ne confèrent aucun droit de recours personnel contre la défenderesse, donc contre l'acquéreur de bonne foi d'un bien assujetti à la fiducie présumée, que celui-ci ait été ou non un débiteur fiscal--Interprétation proposée par la demanderesse des art. 227(4.1) LIR et 86(2.1) LAE équivaut à tenir les créanciers ainsi que les tiers-acquéreurs de bonne foi, solidairement et personnellement responsables de la non-remise des déductions à la source, qui doivent être exclusivement effectuées par le débiteur fiscal selon l'art. 153 LIR--La Cour doit interpréter les dispositions fédérales d'une manière qui respecte, d'une part, l'atteinte de résultats prévisibles en matières commerciales et, d'autre part, le partage des pouvoirs exclusifs assignés par la Constitution du Canada au Parlement et aux législatures des provinces--L'interprétation proposée par la demanderesse est rejetée, car il y a un risque d'engendrer une incertitude juridique qui serait préjudiciable à la sécurité des opérations commerciales--Le MRN n'a de droit d'action contre un tiers que si ce dernier était dans une position où il aurait pu être tenu conjointement et solidairement responsable dans une action personnelle prise par le MRN contre le débiteur fiscal--Aucune preuve ne soutient que la défenderesse ait pu être à un montant donné le représentant légal de la débitrice--Par conséquent la défenderesse ne saurait être tenue personnelle-ment et solidairement responsable avec la débitrice de la remise au MRN des déductions à la source selon les termes de l'art. 159 LIR--La somme de 9 249,31 $ ne constitue par un impôt payable par la défenderesse en vertu de l'art. 222 LIR--La demanderesse n'a aucune cause d'action en vertu des dispositions fédérales contre la défenderesse et sa réclamation est non fondée--Demande rejetée--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 153 (mod. par L.C. 1994, ch. 21, art. 40, 77; 1996, ch. 21, art. 40; ch. 23, art. 175; 2001, ch. 17, art. 151), 159 (mod. par L.C. 2001, ch. 17, art. 154), 222, 227(4), (4.1)--Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, art. 86(2) (mod. par L.C. 1998, ch. 19, art. 266), (2.1).

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