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PRATIQUE

Communications privilégiées

Baltruweit c. Canada (Procureur général)

T-2029-01

2002 CFPI 2000, juge Gibson

19-11-02

25 p.

Secret professionnel de l'avocat--Contrôle judiciaire d'une décision de la Commission canadienne des droits de la personne par laquelle celle-ci rejetait la plainte du demandeur qui alléguait avoir fait l'objet de discrimination de la part du SCRS en raison de son invalidité--Demande accueillie-- Norme de contrôle--La Cour ne peut intervenir à l'égard d'une décision de la Commission que s'il y a eu violation des principes de justice naturelle, atteinte à l'équité procédurale ou si la décision n'est pas fondée sur les preuves présentées-- La Commission avait demandé un avis juridique avant de prononcer sa décision--Elle avait refusé de communiquer au demandeur la teneur de l'avis en raison du secret profession-nel de l'avocat--Le secret professionnel de l'avocat n'est pas absolu--Il peut, même si cela doit être rare, céder le pas pour permettre à l'accusé de présenter une défense pleine et entière contre une accusation criminelle: R. c. Brown, [2002] 2 R.C.S. 185--Absence d'accusations pénales en l'espèce mais éléments communs--Une atteinte légère au secret professio-nnel de l'avocat est préférable à une réduction de la portée du principe selon les arrêts Melanson c. New Brunswick (Workers' Compensation Board) (1994), 146 N.B.R.(2d) 294 (C.A.); et Pritchard c. Ontario (Human Rights Commission) (2001), 148 O.A.C. 260 (C.Div.); conf. par [2002] O.J. No.1169 (C.S.J.)--Absence de motif ayant empêché la Commission de communiquer la substance de la question soumise aux avocats, sans nécessairement aller jusqu'à fournir la formulation exacte--Le demandeur et la SCRS auraient alors pu présenter des observations au sujet de la réponse qu'il y avait lieu d'apporter à la question posée--La Commission n'était pas tenue de communiquer l'avis demandé pour respecter son obligation de divulguer «la substance de la preuve» sur laquelle elle entendait fonder sa décision--La Commission a violé l'équité procédurale parce qu'elle a omis d'informer le demandeur de la substance des preuves sur lesquelles elle pouvait fonder sa décision et de lui donner la possibilité de les commenter.

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