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IMPÔT SUR LE REVENU

Pratique

MacKinnon c. Canada

A-469-02

2003 CAF 158, juge Noël, J.C.A.

25/3/03

4 p.

Appel d'une décision d'un juge des requêtes ((2002), 222 F.T.R. 306) dans laquelle celui-ci a conclu que la majorité de la dette fiscale de l'appelant pour les années d'imposition 1979 à 1982 et 1997 n'était pas éteinte du fait de la Limitations Act de la Colombie-Britannique--Dans un pourvoi incident, l'intimée conteste cette partie de la décision adjugeant que le reste de la dette fiscale de l'appelant était prescrit--L'intimée a abandonné son pourvoi incident au début de l'audience puisque le jugement récent de la Cour suprême dans Markevich c. Canada, [2003] 1 R.C.S. 94 règle définitivement la question--L'arrêt Markevich règle aussi la question soulevée dans l'appel--L'appel et le pourvoi incident sont rejetés--Le délai de prescription commence à courir à compter du moment où une dette fiscale prend naissance et le délai prescrit par l'art. 225.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) expire (90 jours après l'envoi par la poste de l'avis de cotisation)--Le principe selon lequel l'enregistrement d'un certificat auprès de la Cour fédérale conformément à l'art. 223(3) de la LIR donne lieu au renouvellement du délai de prescription a été réaffirmé dans Markevich--Dans la mesure où le certificat du ministre en date de janvier 1988 fait référence à des montants ayant trait aux années d'imposition 1979 et 1980, ceux-ci sont prescrits à moins qu'il n'y ait d'autres impôts sur le revenu ou cotisations au Régime de pensions du Canada, ainsi que d'autres intérêts et pénalités connexes découlant des nouvelles cotisations établies le 16 avril 1984 au sujet des années d'imposition 1979 et 1980--Le certificat a uniquement pour effet de renouveler le délai de prescription au sujet des montants qui y sont mentionnés et qui n'étaient pas prescrits à la date d'enregistre-ment du certificat--Les montants qui étaient prescrits à cette date en sont exclus--Limitations Act, R.S.B.C. 1996, ch. 266 --Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 225.1.

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