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PREUVE

A. Paschos--K. Katsikopoulos S.A. c. Polar (Le)

T-391-03

2003 CFPI 584, protonotaire Morneau

12-5-03

9 p.

Requêtes (visant à obtenir la radiation de la déclaration d'action ou, alternativement, la suspension des procédures en cette Cour et la revue du montant de la garantie d'exécution) des défenderesses à l'encontre de l'action entreprise par la demanderesse et la saisie par cette même demanderesse du navire Polar--En défense à cette requête, la demanderesse a soumis un dossier dans lequel elle a inclus deux affidavits-- Présentation d'une requête préliminaire aux fins d'obtenir la radiation desdits affidavits pour les fins du mérite de la requête principale des défenderesses--Requête visant à obtenir la radiation des affidavits fondée sur le fait que le notaire ayant reçu les affidavits n'aurait pas respecté les exigences du droit grec quant aux modalités devant entourer l'assermentation des affiants et, en agissant ainsi, ledit notaire ne se retrouvait plus reconnu au sens des art. 52e) et 53 de la Loi sur la preuve--Le notaire est un fonctionnaire autorisé en Grèce à recevoir les affidavits--Même en tenant pour acquis que les défenderesses aient raison dans leur critique du travail accompli par le notaire grec, il n'apparaît pas que les articles précités de la Loi sur la preuve requièrent ipso facto que cette Cour se doive de radier les allégations de ces affiants--Les art. 52e) et 53 de la Loi sur la preuve s'attachent à l'identité des personnes pouvant recevoir un serment beaucoup plus qu'aux sanctions à prendre en cas de difficultés avec le travail accompli--Il ne ressort pas de la preuve qu'il y ait eu collusion entre les affiants et le notaire devant recevoir leur assermentation en vue de contrevenir aux exigences du droit grec--Radier les affidavits sous attaque en raison des lacunes revenant au notaire serait, dans les circonstances, quasiment faire passer la forme avant le fond--La requête préliminaire est donc rejetée--Quant à la requête principale des défenderesses, la demanderesse a effectué des travaux sur le Polar ainsi que sur d'autres navires des défenderesses-- Différence d'environ 375 000 euros entre les prétentions des parties quant au coût total des travaux--La demanderesse a entrepris une action de 375 000 euros en Grèce en décembre 2002--Ce sont les mêmes parties, cause et objet qui font l'objet de l'action entreprise en mars 2003 en Cour fédérale--Compte tenu qu'il n'y a pas de lien entre le présent litige et le Canada, sous quelque aspect que ce soit, les procédures dans la présente instance sont suspendues en faveur du litige déjà engagé en Grèce--Il n'y a pas lieu d'intervenir à l'égard de la garantie d'exécution car le montant que porte la lettre de crédit consiste en la somme de 375 000 euros majorée d'une somme pour couvrir les intérêts et les dépens éventuels--Par conséquent, la lettre de crédit présentement en place quant au présent litige devra être maintenue et être amendée pour inclure tout jugement pouvant émaner des tribunaux grecs relativement au litige semblable déjà engagé dans ce pays--Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5, art. 52e) (mod. par L.C. 1994, ch. 44, art. 92), 53.

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