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IMPÔT SUR LE REVENU

          Pratique

Contrôle judiciaire d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt rendue après un procès qui s’était déroulé selon la procédure informelle—Conformément à un accord de séparation et à une ordonnance de pension alimentaire pour les enfants, la demanderesse recevait 4 200 $ par année au titre de la pension alimentaire pour les enfants—La demanderesse n’a pas inclus cette somme dans ses déclarations de revenus de 1998 et 1999—Elle affirme qu’elle avait choisi, sur le formulaire T1157, de faire relever l’accord et l’ordonnance des modifications apportées en 1997 à la Loi de l’impôt sur le revenu—L’ex-mari niait que sa signature figurait sur le formulaire—La Cour de l’impôt a rejeté les appels interjetés contre les cotisations incluant la pension alimentaire pour les enfants dans le revenu de la demanderesse—La demanderesse dit que le juge de la Cour de l’impôt lui a refusé son droit à la justice naturelle et à l’équité procédurale parce qu’elle n’avait pas obtenu l’original du formulaire avant l’audience—Le juge n’a pas commis d’erreur sujette à révision—Le procès-verbal d’audience de la Cour de l’impôt ne montre pas que la demanderesse ait jamais demandé communication de l’original du formulaire pour le faire expertiser, ni ne montre qu’elle ait jamais demandé un ajournement afin de pouvoir assigner un témoin expert—La demanderesse n’avait pas compris qu’elle aurait dû faire de telles démarches—Cependant, il n’est pas possible de soumettre un appel à une deuxième instruction simplement pour permettre à la partie qui a succombé de mieux présenter ses arguments—Il est impossible à la Cour d’annuler une décision pour refus d’équité procédurale ou de justice naturelle si le juge dont la décision est contestée a donné à chacune des parties une occasion raisonnable d’exposer ses arguments et qu’il n’a rejeté aucune demande valable de production de documents ni aucune demande valable d’ajournement pour faciliter l’administration de la preuve—Il appert du dossier que l’avocat du ministre avait refusé à plusieurs reprises la production ou la communication à la demanderesse de documents qui pouvaient intéresser l’appel de la demanderesse—L’absence d’une enquête préalable dans une procédure informelle ne permet pas d’excuser le refus d’équité—Puisque l’authenticité de la signature figurant sur le formulaire T1157 était le point que la contribuable devait plaider devant la Cour de l’impôt, il eût été juste que la contribuable fût autorisée à faire examiner ce document avant l’audience—Le dossier ne dit pas clairement que cette possibilité a été refusée à la demanderesse—Même si l’art. 241(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquait à l’original du formulaire, cela n’excusait pas le refus d’accès à ce document, pour inspection par une contribuable qui faisait appel de sa nouvelle cotisation, un appel dont le succès dépendait de l’authenticité du document—La défenderesse était fondée à refuser la communication de son rapport d’expert une fois qu’il fut décidé que ce rapport ne serait pas produit comme preuve par la défenderesse—Il ressort clairement de l’affidavit de la demanderesse produit dans l’appel porté devant la Cour de l’impôt que, au moins à la date à laquelle le ministre avait confirmé la nouvelle cotisation, la défenderesse était d’avis que l’ex-mari n’avait pas signé le formulaire produit par la demanderesse—Cependant, dans l’avis de réponse modifié du ministre, il n’est nulle part fait état d’une hypothèse selon laquelle le choix désposé par la demanderesse n’était pas en réalité dûment signé—En l’espèce, il n’y a pas eu en définitive injustice particulière puisque la demanderesse savait parfaitement que c’était là la position adoptée par le ministre et que son ex-mari serait assigné comme témoin, et puisqu’elle avait déjà la charge de prouver qu’un choix avait été effectué—Demande rejetée—Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 241 (mod. par L.C. 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 137).

Grant c. Canada (A-449-01, 2003 CAF 77, juge Strayer, J.C.A., jugement en date du 13-2-03, 9 p.)

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