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MARQUES DE COMMERCE

Contrefaçon

Kirkbi AG c. Ritvik Holdings Inc.

T-2799-96

2002 CFPI 585, juge Gibson

24-5-02

89 p.

Action dans laquelle les demanderesses ont essayé de prouver que la défenderesse avait appelé l'attention du public sur ses marchandises de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada-- L'action se rapporte en particulier à l'adoption et à l'utilisation sur une grande échelle par Ritvik, dans la promotion et la commercialisation de sa série de jeux de construction Micro, de la «marque figurative Lego» à savoir la brique Lego 2 x 4 (tenons agencés de manière «orthogonale» en deux rangées de quatre tenons et quatre colonnes de deux) --Action rejetée--La preuve établit que Kirkbi et Lego Canada ont chacune un intérêt suffisant au Canada dans la marque figurative Lego pour agir comme demanderesses dans la présente action--L'art. 20(2) de la Loi sur la Cour fédérale confère à la présente Cour la compétence concurrente en cas de recours, comme en l'espèce, relativement à une marque de commerce présumée sous le régime d'une disposition constitutionnellement valable de la Loi sur les marques de commerce (art. 7b))--«Fonctionnalité» de la marque figurative Lego--Une quantité considérable d'éléments de preuve indiquent que la marque figurative Lego serait un élément fonctionnel des briques Lego, contribuant à l'«effet de fixation» qu'on pourrait dire être l'essence du système des jeux de construction Lego--Vu l'ensemble de la preuve, la marque figurative Lego est fonctionnelle à tous égards, sauf pour ce qui concerne l'inscription de la marque Lego sur chaque tenon--Cette fonctionnalité se rapporte principalement ou essentiellement aux marchandises mêmes: Remington Rand Corp. c. Philips Electronics N.V. (1995), 64 C.P.R. (3d) 467 (C.A.F.)--Du fait de cette conclusion, et du seul fait de celle-ci, la marque figurative Lego ne peut être un signe distinctif au sens de la common law, par opposition au sens de l'art. 2 de la Loi--Par conséquent, la défenderesse n'a pas enfreint l'art. 7b) de la Loi en adoptant et en utilisant la marque figurative Lego, pour autant qu'elle l'ait fait--Cette conclusion est suffisante pour trancher l'action, mais au cas où il y aurait appel, divers autres aspects de l'affaire sont examinés--L'objet revendiqué et/ou divulgué dans le brevet expiré--La demanderesse en l'espèce tente de renouveler son invention à perpétuité en recherchant une protection postérieure à l'expiration d'un brevet au moyen d'une action en commercialisation trompeuse (voir Canadian Shredded Wheat Co. v. Kellogg Co., [1938] All E.R. 618 (P.C.))--Étant donné la conclusion exposée précédemment que la marque figurative Lego est fonctionnelle à tous égards sauf pour ce qui concerne l'inscription de la marque Lego sur chaque tenon, aucune protection additionnelle n'est possible grâce à une action en commercialisation trompeuse--Le caractère distinctif de la marque figurative Lego et son emploi comme marque de commerce--Les éléments nécessaires à une action en passing-off sont: l'existence d'un achalandage, la déception du public due à la représentation trompeuse et des dommages actuels ou possibles pour le demandeur: Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc., [1992] 3 R.C.S. 120--Le Groupe Lego est pourvu d'achalandage au sens de l'avantage que confèrent la bonne réputation, la notoriété et les relations de l'entreprise-- Vu la preuve, la marque figurative Lego est dénuée de caractère distinctif inhérent et ne peut donc en soi contribuer à l'achalandage du Groupe Lego--L'achalandage du Groupe Lego découle en tout ou partie de la marque figurative Lego, encore qu'il soit impossible de quantifier cette contribution--Une telle quantification serait inutile, car toute contribution suffit à justifier l'examen du deuxième élément du critère applicable à la commercialisation trompeuse, à savoir la déception du public due à une représentation trompeuse--Selon le critère de «la personne ordinaire faisant preuve de diligence normale» sur le marché des jeux de construction, les demanderesses se sont acquittées de la charge qui leur incombait d'établir une probabilité de confusion, l'existence d'une confusion effective--La confusion n'était pas le fruit d'une stratégie délibérée de la part de la défenderesse--Les demanderesses ne se sont pas acquittées de la charge qui leur incombait d'établir que la défenderesse avait déçu le public par une représentation trompeuse--Quant au préjudice causé, il ne fait aucun doute que les demanderesses (plus généralement, le Groupe Lego) ont subi un préjudice du fait de l'entrée de la défenderesse sur le marché canadien des jeux de construction avec sa série Micro Mega Bloks--Par conséquent, les demanderesses n'ont pas rempli toutes les conditions qu'il leur incombait de remplir pour établir que la défenderesse avait enfreint les dispositions réprimant la commercialisation trompeuse de l'art. 7b) de la Loi sur les marques de commerce--Bien que les questions de la préclusion, de l'inertie ou de l'acquiescement soient purement hypothétiques, la Cour conclut qu'un simple retard ne suffit pas à priver un demandeur de ses droits juridiques--En ce qui a trait à la prescription, le délai de prescription applicable est de six ans, il n'y a donc pas prescription en l'espèce--Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 2 «signe distinctif», «marque de commerce», 7b)--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 20(2) (mod. par L.C. 1990, ch. 37, art. 34).

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