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DROITS DE LA PERSONNE

Canada (Commission des droits de la personne) c. Association canadienne des employés de téléphone

T-1809-00

2002 CFPI 776, juge Kelen

11-7-02

16 p.

Contrôle judiciaire de la décision du Tribunal canadien des droits de la personne annulant une requête pour modifier deux plaintes «en matière de disparité salariale»--Le syndicat a déposé trois plaintes groupées contre Bell Canada, dans lesquelles sont allégués des actes discriminatoires à l'égard des salaires payés aux employés de trois groupes composés principalement d'employés de sexe féminin, en comparaison à des employés de trois groupes comparables composés principalement d'employés de sexe masculin--L'employeur et le syndicat ont entrepris un Projet mixte relatif à l'équité salariale--Cette étude mixte concluait à l'existence de disparités structurelles quant à la rémunération des employés syndiqués de Bell, en indiquant que les emplois à prépondérance féminine recevaient un taux horaire inférieur aux emplois à prépondérance masculine de valeur égale--Vu l'échec des tentatives de règlement, des plaintes ont été déposées--Des modifications aux plaintes initales ont ensuite été déposées, remplaçant la catégorie d'emploi à prépondérance masculine comparable de classes d'emplois particulières par les classes d'emploi dont on fait mention dans le rapport final de l'étude mixte--La Commission a produit trois rapports d'enquête faisant tous référence aux plaintes modifiées--Les rapports comprenaient la recommandation de renvoyer les plaintes à un tribunal--Les plaintes ont été renvoyés au Tribunal par des lettres les énumérant, mais une seule plainte était désignée comme étant «telle que modifiée»--Le Tribunal a ensuite rejeté la requête par laquelle la Commission demandait que les plaintes modifiées remplacent les plaintes initiales--Demande accueillie--1) La décision du Tribunal étant basée sur une question de droit, la norme de contrôle est celle du bien-fondé --2) Cette décision interlocutoire est sujette au contrôle judiciaire--Selon l'arrêt Citizen's Mining Council of Newfoundland and Labrador Inc. c. Canada (Ministre de l'Environnement) (1999), 17 Admin. L.R. (3d) 287 (C.F. 1re inst.), une décision interlocutoire est sujette au contrôle judiciaire si elle définit la portée de la décision définitive et si elle a une importance suffisante--Les modifications des plaintes définissent la portée de l'audience et de la décision du Tribunal; elles ont une importance suffisante pour que le demandeur n'ait pas à attendre que le Tribunal rende sa décision avant de commencer le procédé de contrôle judiciaire--Selon l'arrêt Groupe G. Tremblay Syndics Inc. c. Canada (Surintendant des faillites), [1997] 2 C.F. 719 (C.F. 1re inst.), une décision interlocutoire qui affecte les droits du requérant est sujette au contrôle judiciaire --Puisque les droits du plaignant que ses plaintes concernant les droits de la personne soient examinées de façon approfondie par le Tribunal sont affectés par la décision interlocutoire, ce jugement interlocutoire affecte les droits des parties et est sujet au contrôle judiciaire--En outre, la Cour accepte les demandes de contrôle judiciaire d'une décision interlocutoire pour laquelle le Tribunal reconnaît qu'il n'a pas la compétence nécessaire pour juger une question qui affectera le droit des parties--Le Tribunal a formulé son jugement rejetant les modifications comme étant une question de manque de compétence--3) Le Tribunal a commis une erreur en ne modifiant pas les plaintes compte tenu que les plaintes modifiées constituaient le sujet de l'enquête et des recommandations considérées par la Commission quant à sa décision de renvoyer les plaintes au Tribunal--De plus, dans l'arrêt Bell Canada c. le Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier, [1999] 1 C.F. 113, la C.A.F. a fait remarquer que la Commission avait omis par erreur les termes «sous leur forme modifiée» relativement aux plaintes--Le Tribunal a manifestement la compétence de modifier, à n'importe quel moment, une plainte non conforme pour la rendre conforme à la nature de l'audience qu'il préside: Central Okanagan School District No. 23 c. Renaud, [1992] 2 R.C.S. 970--Cette jurisprudence est reprise dans les décisions de la Cour fédérale quant aux modifications d'actes de procédure en vertu de la règle 75 des Règles de la Cour fédérale (1998)--De plus, puisque la Commission peut déposer les plaintes modifiées à n'importe quel moment, il est logique, pour la Commission, de demander l'autorisation de modifier les plaintes initiales déposées par erreur--Les modifications ont eu lieu avant que les plaintes ne soient renvoyées au Tribunal--La requête en modification représentait une tentative de correction d'une erreur évidente et de mise à jour de l'audience du Tribunal par rapport aux preuves pertinentes, et non une tentative de présentation de plaintes tout à fait nouvelles pour une audience déjà en cours--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 75.

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