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IMPÔT SUR LE REVENU

Pratique

Ross c. Canada

ITA-8972-99

2003 CFPI 534, protonotaire Hargrave

29-4-03

14 p.

Requête en annulation d'un bref de saisie-exécution du 30 septembre 1999, fondé sur un certificat de même date délivré en application de l'art. 223(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu--La présente procédure était une demande de suspension d'une ordonnance selon la règle 398, ou une demande d'annulation d'une ordonnance selon la règle 399-- Le demandeur affirmait que le MRN n'avait obtenu aucune cession de la créance de la province et donc que le ministre, qui avait effectué le paiement à titre bénévole, en vertu d'un accord fédéral-provincial de collecte des impôts, n'avait aucun droit de lui réclamer l'intégralité de l'impôt sur le revenu qui avait été établi--Par conséquent, selon lui, le certificat était invalide, et le bref de saisie-exécution était lui aussi invalide --Le demandeur avait déjà demandé à la Section de première instance et à la Section d'appel de la Cour fédérale le contrôle judiciaire d'une mise en demeure de payer datée du 16 mai 2001, qui se rapportait à des impôts impayés des années d'imposition 1989 et 1990--L'enrichissement sans cause, ou l'avantage indu, est le fait d'obtenir un avantage qui n'est pas censé être un cadeau et qui n'est pas légalement justifié--Les principes de l'enrichissement sans cause évoluent encore, mais les tribunaux ont conçu un redressement qui ferait qu'il serait immoral de conserver un tel avantage, le redressement étant alors la restitution--Dans l'arrêt Pneus Michelin (Canada) Ltd. c. Canada, [2001] 3 C.F. 552, (C.A.) le juge Evans disait que la restitution a une double origine, la common law et l'equity--La doctrine «équitable» appelée subrogation peut se passer de toute cession--Il est simpliste de croire que le simple fait du paiement d'une somme à la province de la Colombie-Britannique par le gouvernement fédéral, en application d'un arrangement fédéral-provincial de recouvrement de l'impôt, soit dispense M. Ross du paiement de la portion provinciale de son impôt sur le revenu, soit le rend imperméable à tout recouvrement de la part provinciale de ses impôts par le gouvernement fédéral--L'exception de chose jugée constituait un motif indiscutable de rejeter la présente requête--Il n'existait aucune preuve autorisant l'argument selon lequel le gouvernement fédéral avait payé pour M. Ross la dette fiscale de celui-ci envers la province-- Soumettre à un procès une question qui aurait dû être plaidée dans le cadre d'une instance antérieure peut constituer un abus--En l'espèce, il y a eu manifestement abus, mais la Cour n'a pas voulu adjuger de dépens avocat-client--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 223-- Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 398, 399.

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