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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Balogh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-6193-00

2002 CFPI 809, juge Lemieux

22-7-02

17 p.

Contrôle judiciaire du rejet, par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, de revendications du statut de réfugié--Les demandeurs étaient des hongrois d'origine rom--La question portait sur l'existence d'une protection d'État--Selon l'art. 2(1) de la Loi sur l'immigration, l'expression «réfugié au sens de la Convention» désigne toute personne qui se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, parce qu'elle craint avec raison d'être persécutée, ne veut se réclamer de la protection de ce pays--Le Formulaire de renseignements personnels faisait état de plusieurs agressions commises par des skinheads sur les demandeurs adultes--Après examen du témoignage du revendicateur au regard des conditions qui avaient cours dans le pays, la Commission a estimé que les demandeurs n'avaient pas réfuté, par une preuve claire et convaincante, la présomption d'existence d'une protection d'État--Demandes accueillies--La Commission a affirmé que, si les demandeurs n'étaient pas allés voir la police, c'était tout simplement parce que, selon eux, personne ne leur serait venu en aide, et elle a dit que les demandeurs ne s'étaient pas non plus adressés aux organisations rom pour obtenir de l'aide, et, ce faisant, la Commission a mal interprété la preuve--Les demandeurs se sont adressés à la police au moins une fois--Les demandeurs ont dit qu'ils avaient demandé au Parti tsigane et à l'ombudsman d'intervenir--Les demandeurs n'ont jamais affirmé que les policiers étaient à l'occasion les agents de la persécution, mais uniquement que les skinheads étaient les agents de la persécution--Il n'y avait dans le dossier aucun élément appuyant la conclusion de la Commission selon laquelle la perte de l'enfant à naître de la demanderesse après que celle-ci fut frappée à l'estomac n'était pas le résultat d'une haine raciste--Ces conclusions de fait erronées déclenchaient l'application de l'art. 18.1(4)b) de la Loi sur la Cour fédérale, parce qu'elles ont été tirées au mépris de la preuve--Elles justifieront l'intervention de la Cour dans la mesure où elles ont déformé la manière dont la Commission voyait la protection d'État--La Commission avait devant elle des preuves documentaires antagonistes sur la question de l'existence et de l'efficacité d'une protection d'État pour les Rom de Hongrie--Nécessité d'une analyse des documents contradictoires et d'une explication des préférences de la Commission pour la preuve sur laquelle elle s'est fondée--La Commission a erré lorsqu'elle a donné à entendre que la volonté de régler la situation de la minorité rom en Hongrie pouvait être assimilée à une protection d'État adéquate--La Commission devait se demander si, objectivement, une protection d'État en Hongrie «aurait pu raisonnablement être assurée» aux demandeurs--La Commission a aussi interprété hors contexte l'arrêt Zalzali c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1991] 3 C.F. 605 (C.A.)--L'arrêt Zalzali signifie que, jusqu'à preuve contraire, les pays sont présumés être en mesure de protéger leurs ressortissants et, sauf effondrement complet de l'appareil d'État, on doit présumer que l'État est en mesure de protéger un revendicateur--La capacité de l'État de protéger ses ressortissant est une présomption simple, qui peut être réfutée par une preuve claire et convaincante des demandeurs selon laquelle l'État est incapable de les protéger--Un demandeur pourrait présenter le témoignage de personnes qui sont dans une situation semblable à la sienne et que les dispositions prises par l'État pour les protéger n'ont pas aidées, ou son propre témoignage au sujet d'incidents personnels antérieurs au cours desquels la protection d'État ne s'est pas concrétisée--La Commission ne s'est pas demandée si la présomption était réfutée par la preuve des demandeurs--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1(4)b) (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5)--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 2(1) «réfugié au sens de la Convention» (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 1).

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