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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Résidents permanents

Zou c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-1989-01

2003 CFPI 363, juge O'Keefe

27-3-03

16 p.

Demande de contrôle judiciaire visant la décision par laquelle une agente des visas du Consulat général du Canada à New York a rejeté la demande de résidence permanente présentée par le demandeur--Le demandeur était, au moment où il a présenté sa demande de résidence permanente, un citoyen chinois résidant aux États-Unis--Il s'agit de savoir si l'agente des visas a entravé l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en appliquant ses propres critères--L'agente des visas s'est beaucoup intéressée à la source des fonds au cours de l'entrevue--Deux choses préoccupaient l'agente-- Premièrement, le fait que le demandeur était incapable de présenter une preuve de la source des fonds--Deuxièmement, le fait qu'il n'était pas en mesure de produire des éléments de preuve démontrant qu'il en était l'unique propriétaire--Après examen du dossier, aucun élément de preuve n'a permis de soupçonner que les fonds n'appartenaient pas au demandeur-- Le demandeur n'a pas à établir la source de l'argent qu'il utilisera pour établir son entreprise s'il peut démontrer qu'il en est propriétaire--En l'espèce, l'agente des visas a imposé deux obligations différentes au demandeur: (i) établir la propriété des fonds et (ii) établir la source des fonds--Un agent des visas ne peut exiger d'un demandeur appartenant à la catégorie des travailleurs autonomes qu'il établisse la source de son argent en plus de la propriété de celui-ci--La décision de l'agente des visas d'imposer ces obligations au demandeur était déraisonnable--La question des fonds étant importante aux fins de la décision puisque ceux-ci sont nécessaires à l'établissement de l'entreprise envisagée, la demande devrait faire l'objet d'une nouvelle audition pour que le demandeur soit évalué de manière équitable--La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour qu'elle fasse l'objet d'un nouvel examen--La question certifiée consiste à savoir si l'art. 350 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (2002) est ultra vires de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés en ce sens que l'art. 190 de cette Loi ne s'applique pas parce que: a) l'art. 190 s'applique seulement aux affaires (i) introduites «dans le cadre de l'ancienne loi [sur l'immigration]», et non sous le régime de la Loi sur la Cour fédérale, (ii) qui étaient en instance devant la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, et non devant la Cour fédérale, le 28 juin 2002 et que, de toutes façons, b) l'affaire qui a donné lieu à la présente demande soumise à la Cour fédérale n'était pas en instance à cette date puisque l'agente des visas l'avait réglée définitivement en envoyant sa lettre de refus le 9 avril 2001--Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 190--Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, art. 350.

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