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ASSURANCE-EMPLOI

M.R.N. c. Vardy Villa Ltd.

A-142-01

2002 CAF 287, juge Linden, J.C.A.

17-7-02

5 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision du juge suppléant de la Cour de l'impôt qui a décidé qu'il n'avait pas compétence pour statuer sur la présente affaire parce qu'il n'y a pas de lien de dépendance entre la société défenderesse et les personnes physiques défenderesses (cinq demandes réunies), lien nécessaire pour que soit rendue une décision selon laquelle l'emploi en question n'était pas assurable en vertu de l'art. 3(2)c)(i) de la Loi sur l'assurance-emploi --Demande accueillie--Le juge d'instance inférieure a commis une erreur en élargissant la portée de l'arrêt Candor Enterprises Ltd. c. Canada (Ministre du Revenu national) (2000), 264 N.R. 149 (C.A.F.), qui ne portait que sur l'art. 3(2)c)(ii) et non sur l'art. 3(2)c)(i) de la Loi-- L'art. 3(2)c)(i) n'exige pas, contrairement à l'art. 3(2)c)(ii), que le ministre soit convaincu de l'existence de certains faits pour décider si le contrat de travail aurait été à peu près semblable si les parties n'avaient pas eu entre elles un lien de dépendance--Alors que l'art. 3(2)c)(ii) prévoit une procédure d'examen en deux étapes (déterminer si l'employeur et l'employé sont liés; pouvoir discrétionnaire de décider si le contrat de travail aurait été à peu près semblable si les parties n'avaient pas eu entre elles un lien de dépendance), il n'y a pas de procédure en deux étapes à suivre aux termes de l'art. 3(2)c)(i) de la Loi--Lorsque l'employeur et l'employé n'ont pas entre eux un lien de dépendance au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu, l'emploi en cause est «exclu»; le ministre n'a pas besoin d'exercer son pouvoir discrétionnaire et d'être convaincu des éléments factuels énoncés à l'art. 3(2)c)(ii), à moins que les parties soient liées--Toute décision rendue en vertu de l'art. 3(2)c)(i) est susceptible de faire l'objet d'un nouvel examen par la Cour de l'impôt et, par conséquent, la question peut être soulevée pour la première fois en tant que moyen subsidiaire dans la réponse à l'avis d'appel--Un appel interjeté en vertu de l'art. 70 de la Loi porte sur le bien-fondé du règlement du ministre et non sur les motifs de ce règlement: Canada c. Succession Schnurer, [1997] 2 C.F. 545 (C.A.); Canada (Procureur général) c. Doucet (1993), 172 N.R. 374 (C.A.F.)--En l'espèce, la décision du ministre était donc simplement que l'emploi en question n'était pas assurable--Bien que le ministre ait initialement donné comme motif l'absence de contrat de louage de services, rien ne l'empêche d'ajouter dans sa réponse à l'avis d'appel le motif subsidiaire d'absence de lien de dépendance--La Cour de l'impôt avait donc compétence pour examiner l'art. 3(2)c)(i), même s'il n'a été soulevé que lors du dépôt de la réponse à l'avis d'appel devant la Cour de l'impôt--Il n'y a en cela rien d'injuste, puisque le travailleur avait le temps de préparer sa plaidoirie en conséquence, sa preuve et son argumentation juridique pour réfuter la nouvelle allégation--Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, art. 3(2)c)(i),(ii), 70--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1.

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