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PRATIQUE

Actes de procédure

Requête en radiation

Little Chief c. Nation Siksika (chef et conseil)

T-376-03

2003 CFPI 708, protonotaire Hargrave

4-6-03

10 p.

Les défendeurs voulaient que soit radiée la déclaration pour cause d'incompétence--La déclaration alléguait que le chef et le conseil de la nation Siksika, ainsi que les administrateurs et dirigeants de la Siksika Youth Entrepreurial Development Society, avaient mal géré des sommes appartenant à la nation Siksika--Les demandeurs disaient que le conseil de la nation Siksika avait manqué à son obligation fiduciaire envers les membres de la nation Siksika parce qu'il ne s'était pas assuré que les fonds étaient effectivement employés pour l'avantage de la Société--Les demandeurs ont mis en doute la procédure employée par les défendeurs Siksika dans leur requête en radiation--La règle 208 autorise une partie à qui est signifiée une déclaration à opposer une exception d'incompétence sans reconnaître la compétence de la Cour--Une contestation doit être introduite en vertu d'une autre disposition de la Loi sur la Cour fédérale--La Cour est libre d'appliquer soit la règle 221(1)a), qui concerne l'absence d'une cause d'action valable, avec la preuve par affidavit qui pourra être nécessaire, soit la règle 221(1)f), c'est-à-dire le cas où l'acte de procédure constitue un abus de procédure parce que la cause d'action dépasse la compétence de la Cour--Dans la radiation d'un acte de procédure ou d'une action, il doit être clair, évident et indubitable que la réclamation est vouée à l'échec--L'absence de compétence doit être «claire et évidente» pour justifier la radiation d'actes de procédure à un stade préliminaire--Le critère à appliquer pour savoir si la Cour fédérale a compétence dans une affaire donnée a été exposé par la C.S.C. dans l'arrêt ITO--International Terminal Operators Ltd. c. Miida Electronics Inc. et al., [1986] 1 R.C.S. 752--Selon les défendeurs Siksika, c'est la première condition du critère que les demandeurs n'ont pas remplie, c'est-à-dire la condition selon laquelle «il doit y avoir attribution de compétence par le Parlement fédéral»--Selon les défendeurs Siksika, le défaut de compétence tel que l'a examiné la Cour dans l'affaire Bande de Stoney c. Conseil de la bande de Stoney (1996), 118 F.T.R. 258 (C.F. 1re inst.) dispose tout à fait des arguments des demandeurs--Le juge Heald a fait observer que la compétence requise devait trouver sa source soit dans la Loi sur la Cour fédérale soit dans une autre loi fédérale--La Cour n'a rien trouvé dans la déclaration qui, une fois avéré, établirait que le chef et le conseil de la nation Siksika, soit dans leur rôle officiel collégial soit à titre individuel, agissaient comme fonctionnaires, préposés ou mandataires de la Couronne--La nation Siksika avait le pouvoir de contrôler, d'administrer et de dépenser la totalité ou une partie de l'argent de son compte de revenu--Elle n'agissait pas comme préposée ou mandataire de la Couronne--La Cour n'avait pas compétence dans l'état actuel de la procédure--L'action a été radiée parce qu'elle dépassait la compétence de la Cour-- Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 208, 221--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7.

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