Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

PRATIQUE

Outrage au tribunal

N.M. Paterson & Sons Ltd. c. Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent

T-1884-01

2002 CFPI 1247, juge Hugessen

29-10-02

11 p.

Requête pour outrage au tribunal introduite contre Me David Marler, avocat commis au dossier de la demanderesse dans la présente action--Il est accusé d'avoir violé l'obligation de confidentialité qui pèse sur toutes les parties à un litige au regard des documents et renseignements reçus de l'autre partie à l'interrogatoire préalable dans le cadre d'un recours civil-- L'ordonnance de la Cour du 4 octobre 2002 donne les détails de l'infraction qui aurait été commise--Il s'agit de la violation de l'obligation de confidentialité par la divulgation aux médias du contenu d'un document produit par la défenderesse dans le cadre de l'interrogatoire préalable et de certains aspects de l'interrogatoire préalable oral du témoin présenté par la défenderesse--La Cour est convaincue hors de tout doute raisonnable que les éléments de l'infraction reprochée ont été établis--La preuve convainc la Cour que la société défenderesse considérait comme confidentiels aussi bien le document que les déclarations de M. Vincelli en réponse aux questions posées à l'interrogatoire préalable et les traitait comme tels--La Cour signale que, sauf preuve du contraire, tout document ou tout élément d'information produit ou donné sous contrainte en matière civile est confidentiel quant à cette personne dès lors qu'il n'est pas donné en audience publique --Le document et les renseignements qui sont visés par la présente requête n'avaient pas été versés au dossier public et il n'y a aucune indication au dossier que l'une ou l'autre partie avaient renoncé à leur confidentialité--Les renseignements et le document en question n'avaient pas été mis à la disposition du public d'une manière légitime--Lac d'Amiante du Québec Ltée c. 2858-0702 Québec Inc., [2001] 2 R.C.S. 743, est l'arrêt de principe au Canada sur la règle de l'engagement implicite de confidentialité--L'obligation de confidentialité ne s'applique pas si les documents ou les renseignements sont mis à la disposition du public par leur utilisation au procès-- La Cour conclut donc que Me Marler est coupable d'outrage au tribunal--Lorsque la poursuite d'une infraction d'outrage au tribunal est entreprise par une partie privée et que l'action est accueillie, la Cour ordonnera à la partie coupable d'outrage de payer les dépens sur la base avocat-client--L'infraction en cause est très grave, particulièrement parce que Me Marler tentait de faire pression sur l'autre partie--En conséquence, la Cour ordonne que Me Marler paie à la défenderesse, Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent, la somme de 37 500 $ à titre de dépens--Requête pour outrage au tribunal accueillie.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.