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PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

L'Ecuyer c. Aéroports de Montréal

T-2228-01

2003 CFPI 573, juge Pinard

13-5-03

12 p.

Demande faite en vertu de l'art. 14 de la Loi sur les renseignements personnels et les documents électroniques-- Le 23 janvier 2001, la demanderesse faisait parvenir à la partie défenderesse, son employeur, cinq demandes d'accès pour obtenir des renseignements personnels--Ces demandes concernaient deux plaintes qui avaient été déposées contre elle auprès de l'employeur--Celui-ci a refusé de communiquer les renseignements demandés--La demanderesse a déposé une plainte à deux volets au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada--Elle a demandé réparation et une ordonnance contre la partie défenderesse l'obligeant à revoir ses pratiques de façon à se conformer à l'art. 4.3 de l'annexe 1 et à l'art. 5(3) de la Loi--La demande a été rejetée parce que ni le commissaire ni la Cour n'avaient compétence pour juger de la plainte de la demanderesse et, compte tenu de la preuve, la plainte était mal fondée--Pour vérifier si le litige est de compétence exclusive d'un arbitre de griefs, il faut décider si l'essence de ce litige découle de la convention collective explicitement ou implicitement--En l'espèce, l'essence du litige découle de l'interprétation, de l'application, de l'administration ou de l'inexécution de la même convention collective applicable--La nature du litige entre les parties et le champ d'application de la convention collective applicable font en sorte que l'arbitre des griefs, nommé en vertu du Code canadien du travail et de cette convention collective, avait compétence exclusive ratione materiae pour juger du litige en question à l'exclusion du commissaire à la vie privée du Canada et de la Cour--Cette compétence exclusive de l'arbitre justifie, à elle seule, le rejet de la présente demande-- L'employeur ne peut, sans risquer d'enfreindre tant les dispositions d'ordre public du Code que les dispositions négociées de la convention collective, communiquer dans le cadre d'un litige directement avec un employé sans recourir au syndicat de ce dernier--Demande rejetée--Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, ch. 5, art. 5, 14, ann. 1, art. 4.3--Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2.

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