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PRATIQUE

Actes de procédure

Requête en radiation

Sauve c. Canada

T-70-02

2002 CFPI 721, juge Lemieux

2-7-02

10 p.

Déclaration quasiment identique à la lumière des faits substantiels, de la cause d'action et de la réparation demandée, à la déclaration déposée en 1997 qui a été rejetée pour cause de retard en vertu de la règle 382 des Règles de la Cour fédérale (1998)--Après un avis d'examen de l'état de l'instance parce que plus de 360 jours s'étaient écoulés depuis la présentation de la déclaration et qu'aucune requête visant la tenue d'une conférence préalable à l'instruction n'avait été déposée, le juge Dubé a ordonné au demandeur de répondre à la défense dans les 20 jours et d'instituer une action conformément aux Règles--Un deuxième avis d'examen de l'état de l'instance a été émis--L'action a été rejetée pour cause de retard--La Cour d'appel a confirmé cette décision--Requête accueillie--La radiation d'un acte de procédure (règle 221) fait partie des Règles de la Cour fédérale (1998) au même titre que les dispositions concernant la gestion de l'instance (règles 380 à 391)--La jurisprudence a établi les paramètres qui définissent la doctrine de l'abus de procédure: 1) il s'agit d'une doctrine souple qui ne se limite pas à l'une ou l'autre des nombreuses catégories établies; 2) elle vise l'ordre public sur lequel on a recours pour prononcer l'irrecevabilité de procédures qui ne sont pas conformes à cette fin; 3) son application dépend des circonstances et est fondée sur les faits et le contexte; 4) elle vise à protéger les plaideurs contre des procédures abusives, vexatoires et futiles, sinon à empêcher qu'une erreur judiciaire ne soit commise; 5) un ensemble de règles de procédure particulières peut fournir un cadre particulier en vue de son application--Si on applique ces principes, même si la demande n'a pas été entendue sur le fond, le fait pour le demandeur de déposer à nouveau sa demande après son rejet en vertu des règles de la gestion de l'instance constitue une procédure abusive--Le demandeur a eu toutes les possibilités raisonnables de présenter sa cause en vue d'obtenir une décision au fond, notamment par suite de l'ordonnance prononcée par le juge Dubé, mais il n'a pas respecté cette ordonnance, d'où le rejet de sa première action--Permettre au demandeur d'instituer une deuxième action qui n'est que le simple reflet de sa première action tournerait en dérision les règles de gestion des instances--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 221, 382.

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