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COMPÉTENCE DE LA COUR FÉDÉRALE

Section de première instance

Canada c. Smith

A-534-00

2002 CAF 348, juge Sexton, J.C.A.

26-9-02

9 p.

Appel d'une ordonnance par laquelle la Section de première instance a rejeté la requête présentée par Sa Majesté en vue de faire radier de la déclaration des intimés le nom des agents de la GRC nommément désignés comme défendeurs--Les défendeurs sont un ancien agent d'infiltration et des membres de sa famille--L'identité de cet agent d'infiltration a été dévoilée au cours d'une opération de la GRC--Par suite du dévoilement de son identité, le fils de cet agent a été assassiné --La famille réclame la protection de la GRC en vertu du Programme de protection des témoins--Les intimés poursuivent Sa Majesté et cinq agents de la GRC et réclament un bref de mandamus enjoignant à Sa Majesté de les réintégrer dans le Programme--Sa Majesté a introduit une requête en vue de faire radier le nom des agents nommément désignés de la déclaration des intimés au motif que la Cour fédérale ne peut connaître des demandes visant des agents individuels--Critère permettant de savoir si une action peut être introduite devant la Cour fédérale: 1) il doit y avoir attribution de compétence par une loi du Parlement fédéral; 2) il doit exister un ensemble de règles de droit fédérales; 3) la loi invoquée doit être «une loi du Canada» (ITO-- International Terminal Operators Ltd. c. Miida Electronics Inc. et al., [1986] 1 R.C.S. 752)--Il ressort de l'art. 17(5)b) de la Loi sur la Cour fédérale que le législateur fédéral a conféré à la Cour fédérale le pouvoir de connaître des demandes visant des préposés de Sa Majesté--L'ensemble de règles de droit fédérales se trouve à l'art. 8 de la Loi sur le programme de protection des témoins--Si l'on applique l'affaire Oag c. Canada, [1987] 2 C.F. 511 (C.A.), la Cour a compétence pour statuer sur des réclamations individuelles--Distinction faite d'avec les affaires Robinson c. Canada, [1996] 2 C.F. 624 (1re inst.), conf. à (1996), 120 F.T.R. 157 (C.A.), et Varnam c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social), [1988] 2 C.F. 454 (C.A.)--Les deuxième et troisième volets du critère de l'arrêt ITO sont satisfaits--L'appel est rejeté--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 17(5)b) (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 3)--Loi sur le programme de protection des témoins, L.C. 1996, ch. 15, art. 8a).

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