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COURONNE

Prérogatives

Chiasson c. Canada

A-216-02

2003 CAF 155, juge Strayer

24-3-03

14 p.

Appel du rejet par la Section de première instance ((2001), 215 F.T.R. 293) d'un appel d'une ordonnance du protonotaire rejetant une requête visant la radiation de l'action intentée par l'intimé en vue de l'obtention d'un bref de mandamus enjoignant à la Direction des distinctions honorifiques (la DDH) de soumettre au Conseil des décorations canadiennes pour actes de bravoure la candidature présentée par l'intimé-- L'intimé avait soumis la candidature de son père à une décoration en invoquant la participation de celui-ci au sauvetage de matelots américains en 1943--Le formulaire de mise en candidature disait que seuls les incidents survenus moins de deux ans avant la date de présentation étaient considérés--Le Conseil consultatif des décorations canadiennes (le Conseil) avait examiné les observations que l'intimé avait faites au sujet du délai de deux ans et avait décidé de suivre la pratique--Il avait rejeté la mise en candidature tel qu'il était prescrit--Il s'agissait de savoir si cette décision et cette politique constituaient un exercice de la prérogative royale, de sorte qu'elles n'étaient pas assujetties au contrôle judiciaire--Une question est normalement considérée comme non justiciable en l'absence de critères juridiques objectifs à appliquer ou de faits à apprécier aux fins du règlement de la question, soit des fonctions relevant normalement du pouvoir judiciaire--La question est également non justiciable si une autre branche du gouvernement est manifestement plus apte, dans notre système constitutionnel, à trancher l'affaire--Il est possible de soutenir que le Règlement sur les décorations canadiennes pour actes de bravoure (1996) constitue un ensemble de règles prévoyant des critères permettant à un tribunal judiciaire de déterminer si la procédure prescrite a été suivie--Cela crée une attente légitime que la procédure prescrite sera suivie aux fins de l'examen préalable des candidatures--Application des principes énoncés dans Black c. Canada (Premier ministre) (2001), 54 O.R. (3d) 315 (C.A.)--Le fait que le règlement a été promulgué en vertu de la prérogative royale ne fait pas des questions de conformité avec la procédure prescrite des questions ne relevant clairement pas du contrôle judiciaire--Le pouvoir du Conseil a son origine dans les lettres patentes qui prévoient que les décorations sont régies par le Règlement--Les seuls critères, en ce qui concerne les actes de bravoure admissibles, sont énoncés aux art. 3, 4 et 5 du Règlement--Il n'y est manifeste-ment pas question du délai dans lequel les candidatures doivent être soumises--L'intimé avait le droit, en vertu de l'art. 10, de désigner son père comme candidat à l'attribution d'une décoration pour acte de bravoure--Il n'est pas clair et évident que l'obligation du Conseil d'étudier une mise en candidature relève de la prérogative royale--Le Conseil ne participe pas à la décision finale relative à la question de savoir qui recevra une décoration pour acte de bravoure: il incombe au gouverneur général de le faire; il s'agit d'une prérogative royale typique-- La prérogative royale a été exercée lorsque les lettres patentes ont été délivrées en 1997--Il est possible de soutenir qu'en permettant le contrôle judiciaire du refus du Conseil d'examiner une mise en candidature, on reconnaît qu'une personne qui est capable de soumettre la candidature d'une autre personne possède certains droits procéduraux à l'examen de la candidature conformément au règlement dûment adopté --Même si l'avis final que le Conseil donne au gouverneur général et si la décision finale du gouverneur général ne peuvent pas faire l'objet d'un contrôle judiciaire, cela ne devrait pas empêcher la Cour d'examiner la procédure et les critères suivis par le Conseil pour voir si le Règlement a été observé--Le protonotaire et le juge des requêtes ont eu raison de conclure qu'il ne convenait pas de radier la demande-- Appel rejeté--Règlement sur les décorations canadiennes pour actes de bravoure (1996), C.P. 1997-123, Gaz. du Can. 1997.I.2091, art. 3, 4, 5, 10.

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