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ACCÈS À L'INFORMATION

Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Ministre de l'Environnement)

A-233-01

2003 CAF 68, juge Noël, J.C.A.

7-2-03

16 p.

Appel d'une décision ([2001] 3 C.F. 514 (1re inst.)) qui a accueilli la demande du Commissiare à l'information visant à faire examiner la décision prise par le ministre de l'Environnement du Canada (le MEC), sur l'avis du Bureau du Conseil privé (le BCP), de refuser à la demanderesse Ethyl Canada Inc. (la demanderesse) l'accès à quatre documents qui, selon le MEC et le BCP, constituaient des documents confidentiels du Cabinet--L'appelant a déclaré que le juge des demandes avait commis une erreur en ordonnant que tout renseignement qui peut être prélevé soit communiqué, refusant ainsi au MEC la possibilité d'invoquer toute exemption qui puisse s'appliquer aux renseignements en vertu des art. 13 à 26 de la Loi sur l'accès à l'information--Le MEC devrait avoir la possibilité de revendiquer toute exemption susceptible de s'appliquer--Au départ, les représentants du gouvernement ont pris la position selon laquelle les quatre documents en question n'étaient absolument pas visés par la Loi sur l'accès à l'information--Compte tenu de cette approche, les personnes responsables de l'examen des documents n'ont pas songé aux exemptions qui pourraient entrer en ligne de compte si certaines parties des documents demandés devaient être communiquées--Puisqu'il se peut que les droits de tiers soient en cause, il serait juste et approprié de modifier l'ordonnance en vue de donner au responsable de l'institution fédérale la possibilité d'examiner et de revendiquer toute exemption qui peut s'appliquer-- Autrement, l'appel devrait être rejeté--Concernant la compétence de la Cour pour examiner l'attestation délivrée en vertu de l'art. 39 de la Loi sur la preuve au Canada (la LPC), la décision du juge des demandes est tout à fait conforme à l'arrêt Babcock c. Canada (Procureur général) [2002] 3 R.C.S. 3--L'arrêt Babcock dit clairement que les tribunaux peuvent examiner des décisions qui «[ne relèvent pas] d'un pouvoir clairement conféré par la loi et exercé de façon régulière» et qu'ils peuvent tenir compte de «l'ensemble de la preuve» pour décider si le pouvoir prévu par la loi a été régulièrement exercé--L'ordonnance du juge des demandes peut prêter à confusion parce qu'il n'y est pas expressément fait mention du but visé à l'art. 69(1)b) de la Loi sur l'accès à l'information et à l'art. 39(2)b) de la LPC--Ce but est essentiel à la validité de l'ordonnance et il ne peut pas être déterminé à l'égard des documents en question à moins qu'il n'y ait, dans ou avec les documents, un ensemble organisé de mots qui satisfait à la définition de «document(s) de travail»--La personne responsable de l'examen des documents doit déterminer s'il y a, dans ou avec les documents, un ensemble organisé de mots qui satisfait à la définition de «document(s) de travail»--Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5, art. 39 (mod. par L.C. (1992), ch. 1, art. 144, ann. VII, art. 5)--Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 13, 26, 69(1)b).

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