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PEUPLES AUTOCHTONES

Élections

Gabriel c. Conseil des Mohawks de Kanesatake

T-33-02

2002 CFPI 483, juge Tremblay-Lamer

29-4-02

17 p.

Demande visant l'obtention d'une ordonnance interlocutoire annulant la résolution du Conseil des Mohawks de Kanesatake destituant James Gabriel de ses fonctions de grand chef du Conseil--Le demandeur désirait également être réintégré dans ses fonctions de grand chef tant qu'une ordonnance définitive n'était pas rendue--La demande de contrôle judiciaire présentée par le demandeur touchait une question délicate, à savoir la procédure par laquelle les conseillers pouvaient être élus ou destitués de leurs fonctions pour des motifs fondés sur la non-confiance--Cette question et les événements se rapportant à la destitution du demandeur divisaient la communauté mohawk de Kanesatake--Avant 1991, la sélection et la nomination du grand chef et des autres chefs étaient effectuées par les Six Nations Traditional Hereditary Clan Mothers selon les coutumes de la bande--En 1992, le projet de code électoral (prévoyant l'élection démocratique des conseillers et le recours au scrutin secret) avait été adopté en principe par la bande--Le demandeur était d'abord devenu grand chef en 1996 et avait été réélu en 1998 et en 2001--Les nouveaux conseillers qui avaient été élus lors des élections en l'an 2001 ne partageaient pas le point de vue du demandeur et mettaient l'accent sur la responsabilité publique plutôt que sur des questions de police et de sécurité--Lors d'une assemblée publique spéciale tenue au mois de décembre 2001, la majorité avait voté en faveur de la destitution du demandeur de ses fonctions de grand chef, mais seules les personnes résidant à Kanesatake ou à Oka étaient autorisées à voter--Le lendemain, le conseil avait adopté une résolution reconnais-sant le vote qui avait eu lieu lors de l'assemblée spéciale et avait également décidé que Steven Bonspille agirait comme grand chef provisoire tant qu'une élection partielle ou que les élections régulières suivantes ne seraient pas tenues--L'arrêt RJR--MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311 s'applique: question sérieuse; préjudice irréparable; prépondérance des inconvénients--Requête accueillie--En ce qui concerne la question sérieuse, il existait une forte preuve prima facie montrant que la résolution relative à la destitution, qui était fondée sur un vote excluant les non-résidents, était illégale parce qu'elle faisait une distinction illicite à l'égard des non-résidents: Corbiere c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), [1999] 2 R.C.S. 203--En outre, il existait une forte preuve prima facie montrant qu'aucune coutume ne prévoyait la destitution d'un conseiller au moyen d'un vote de non-confiance--La résolution du conseil en l'espèce n'avait pas été adoptée conformément au Code électoral--Une procédure électorale qui ne respecte pas le Code ne semble pas représenter la pratique généralement reconnue et ne devrait pas être considérée comme représentant la coutume de la bande--Une question sérieuse était soulevée--Quant au préjudice irréparable, si la Cour n'accordait pas d'injonction et si la demande de contrôle judiciaire était subséquemment accueillie, le demandeur n'aurait pas droit à la réparation dont peut normalement se prévaloir l'employé qui a été congédié-- En outre, le poste de grand chef est un poste prestigieux; la perte de prestige ne peut pas être compensée par des dommages-intérêts--De plus, cela voudrait dire que le demandeur n'aurait pas été en fonction pendant presque toute la durée de son mandat--La prépondérance des inconvénients militait en faveur du demandeur--La Cour n'était pas convaincue que l'octroi d'une injonction aggraverait une situation déjà explosive--Il est difficile de conclure à l'existence d'un consensus au sujet de la destitution du demandeur advenant le cas où un nouveau scrutin serait tenu--Étant donné que le demandeur a été destitué de ses fonctions et qu'il a été remplacé sans qu'une élection partielle soit déclenchée, on devrait laisser sans délai le demandeur reprendre ses fonctions de grand chef tant qu'une décision définitive ne sera pas rendue--Enfin, les actions des défendeurs pourraient être considérées comme minant le nouveau système démocratique mis en oeuvre en 1992.

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