Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

DOUANES ET ACCISE

Loi sur la taxe d'accise

Canada c. Polygon Southampton Development Ltd.

A-125-02

2003 CFA 193, juge Malone, J.C.A.

29-3-03

25 p.

La question principale consiste à savoir si certains actes formalistes de transport effectués par la défenderesse au profit d'acheteurs de nouveaux logements en copropriété doivent suivre les règles de la fourniture à soi-même prévues par l'art. 191(1) de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi)--Dans la négative et si les remboursements pour habitation neuve (les remboursements) à la disposition des acheteurs ont par conséquent été sous-calculés, la question accessoire consiste à savoir si Polygon, en sa qualité de constructeur, a maintenant droit à la portion du remboursement qui n'a pas déjà été réclamée par les acheteurs--Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle un juge de la Cour de l'impôt (le juge de l'impôt) a accueilli [(2002 G.S.T.C. 17) l'appel interjeté par Polygon de l'établissement par le MRN de la taxe sur les produits et services (TPS) s'appliquant à ces logements--Le juge de l'impôt a estimé que les règles de fourniture à soi-même ne s'appliquaient pas, que l'aliénation des logements par la défenderesse constituait une fourniture imposable ne bénéficiant pas de l'exemption et que des remboursements pour maisons neuves pouvaient être demandés à l'égard de la totalité du prix d'achat en vertu de l'art. 254(2) de la Loi--En vertu de l'art.191(1)b)(I) et (1)b)(iii) de la Loi, lorsqu'un constructeur construit un nouveau logement en copropriété et loue ou occupe ce logement, les règles sur la fourniture à soi-même le réputent avoir vendu le logement à lui-même et la TPS est alors payable par le constructeur sur la valeur marchande juste du logement--Pour calculer les remboursements offerts aux acheteurs de ses logements en copropriété, la défenderesse a institué une pratique interne selon laquelle elle répartit le prix d'achat entre le terrain (24 p. 100) et les bâtiments (76 p. 100)--Conformément à l'art. 254.1 de la Loi, les remboursements n'ont été demandés que sur la portion du prix d'achat correspondant au bâtiment--Polygon a crédité les montants à ses acheteurs et a déduit les montant de la TPS pouvant être perçue conformément à cette répartition--Dans sa cotisation du 4 janvier 2000, le ministre a déclaré qu'il n'était pas d'accord avec l'objection de la défenderesse qui prétendait qu'elle n'était pas obligée d'effectuer une fourniture à soi-même--Le juge de l'impôt a conclu que les règles de la fourniture à soi-même ne s'appliquaient pas, car toutes les opérations grâce auxquelles les intérêts de Polygon dans le bail de 99 années avaient été transférés à un acheteur ne constituaient pas une cession du bail mais, plutôt une vente au sens de la Loi--Chaque transaction constituait donc une vente imposable et les règles de la fourniture à soi-même ne s'appliquaient pas--C'était donc l'art. 254(2) de la Loi qui s'appliquait et non l'art. 254.1, de sorte que les rembourse-ments pouvaient être réclamés sur la totalité du prix d'achat-- La défenderesse avait sous-calculé le remboursement et avait, en fait, remis un montant trop élevé au ministre au titre de la TPS--Bien que la Loi prévoie que le remboursement appartient à l'acheteur, en l'espèce, l'acheteur avait convenu de laisser la défenderesse porter les remboursements contre le prix d'achat--Par conséquent, l'art. 234 de la Loi lui permettait de déduire un montant égal au crédit de son calcul de la TPS nette--Puisque les acheteurs pouvaient s'en remettre à la défenderesse pour recevoir le bon montant, le juge de l'impôt a conclu qu'elle devait être en mesure de s'en remettre au ministre pour obtenir le crédit ou le rembourse-ment supplémentaire--La demande est accueillie--Les règles de la fourniture à soi-même ne s'appliquent pas aux opérations en litige, car le transport en litige constitue une fourniture unique taxable, non pas parce qu'elle ressemble à la vente d'un intérêt en fief simple, mais parce qu'en l'espèce, il n'existe aucune vente séparée du bâtiment, distincte de la cession du bail sur le terrain sur lequel est sis le bâtiment-- L'intérêt de la défenderesse dans le bail foncier était celui d'un locataire: la ville de Vancouver avait conservé l'intérêt en fief simple--Tout ce qu'elle pouvait aliéner était son intérêt dans le bail foncier et dans le bail type d'unité condominiale, et elle ne pouvait pas fournir les logements en copropriété par l'intermédiaire de la cession de son intérêt à bail--Il ne s'agit pas de la vente d'un titre de participation distinct concernant l'habitation combiné à un bail--Suivant la preuve documentaire et la législation provinciale (Condomi-nium Act et Land Title Act), la fourniture de ces logements en copropriété construits sur un terrain loué à la ville de Vancouver ne peut être considérée que comme une opération unique, c'est-à-dire la cession de l'intérêt à bail dans le terrain et les accessoires fixes qui l'accompagnent, ce qui comprend les bâtiments--La cession de l'intérêt à bail sur le terrain accompagné de ses bâtiments n'est envisagée ni par l'art. 191(1)b) ni par l'art. 191(1)b)(I) de la Loi (qui s'applique à un bail, une licence ou un accord semblable, mais pas à la cession d'un bail)--Il s'ensuit que la cession de ces intérêts à bail constitue une fourniture taxable faite aux acheteurs puisque la défenderesse n'est pas réputée avoir effectué une fourniture à soi-même au sens de l'art. 191(1)b) de la Loi et que la cession d'un bail ne constitue pas une fourniture exemptée en vertu de l'art. 5.1 de la partie I de l'annexe V de la Loi--La défenderesse doit donc percevoir la TPS conformément à l'art. 221(1)--L'art. 194 de la Loi prévoit que, dans un cas comme celui-ci, lorsque les acheteurs ont été informés erronément par un constructeur que leur achat était exempté de TPS, le prix d'achat sera réputé comporter la TPS et celle-ci sera réputée avoir été perçue par le constructeur--Quant aux remboursements pour habitation nouvelle, puisque la défenderesse n'est pas soumise aux règles de la fourniture à soi-même en ce qui concerne les opérations en litige, les acheteurs sont imposables sur la totalité du prix d'achat et ont droit aux remboursements calculés conformément à l'art. 254(2)--Les remboursements appartiennent aux acheteurs et non aux vendeurs--La défenderesse n'a pas le droit de son propre chef de recevoir de remboursement à ce titre--Bien que la défenderesse ait calculé un montant de TPS trop élevé en sous-calculant le montant du remboursement, les acheteurs doivent en appeler au ministre--La demande est donc accueillie en partie--La cotisation est renvoyée au juge de l'impôt pour qu'il procède à un nouvel examen en tenant compte du fait que les opérations constituent une simple cession d'un intérêt à bail à chacun des acheteurs, que la défenderesse n'est donc pas réputée avoir effectué une fourniture à soi-même au sens de l'art. 191(1)b)(ii) de la Loi et que les remboursements pour maisons neuves doivent être calculés conformément à l'art. 254(2)--En tant que constructeur, la défenderesse ne se trouve pas dans une situation où elle peut demander l'excédent de remboursement supplémentaire qui découlerait du calcul effectué en vertu de l'art. 254(2)--Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, art. 191(1)b) (édicté par L.C. 1990, ch. 45, art. 12; 1993, ch. 27, art. 56), 234 (édicté par L.C. 1990, ch. 45, art. 12; 1993, ch. 27, art. 95; 1997, ch. 10, art. 52), 254 (2) (édicté par L.C. 1990, ch. 45, art. 12; 1993, ch. 27, art. 109), annexe V, partie I, art. 5.1 (édicté par L.C. 1993, ch. 27, art. 147)--Land Title Act, R.S.B.C. 1996, ch. 250--Condominium Act, R.S.B.C. 1996, ch. 64.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.