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RELATIONS DU TRAVAIL

Dynamex Canada Inc. c. Mamona

A-241-02

2003 CAF 248, juge Sharlow, J.C.A.

4-6-03

31 p.

Appel de la décision par laquelle la Section de première instance (Dynamex Canada Inc. c. Mamona (2002), 218 F.T.R. 269) a rejeté une demande de contrôle judiciaire de la décision d'un arbitre rendue en vertu de l'art. 251.12 du Code canadien du travail, selon laquelle les intimés étaient des employés de l'appelante de 1997 à 1999--Au cours des périodes concernées, les réclamants offraient des services de messagerie, de livraison par porteur et de factage en vertu de contrats conclus avec Dynamex--Les contrats contenaient plusieurs dispositions similaires, notamment un énoncé à l'effet que les réclamants sont des entrepreneurs indépendants --Les réclamants portaient des uniformes qu'ils louaient de Dynamex, fournissaient leur propre véhicule, devaient afficher les logos et les marques de commerce de Dynamex sur leurs véhicules, devaient louer, de Dynamex, un poste récepteur portatif, étaient payés au moyen de commissions calculées à partir des montants facturés aux clients et fournissaient, à leurs frais, un cautionnement--Une clause de non-concurrence les empêchaient de travailler ailleurs--Tous les réclamants ont produit leurs déclarations de revenus en indiquant qu'ils étaient des travailleurs autonomes et ils ont demandé des déductions pour l'utilisation de leurs véhicules-- Ils étaient considérés comme travailleurs autonomes en vue de l'application de la Loi sur l'assurance-emploi, et du Régime de pensions du Canada--En 1998, le Syndicat des travailleurs et des travailleuses des postes a été accrédité à titre d'agent négociateur pour représenter les chauffeurs et les propriétaires de Dynamex--Les réclamants ont présenté une réclamation pour demander le paiement de congés annuels et de congés fériés en soutenant qu'ils étaient des employés et non pas des entrepreneurs indépendants--L'inspecteur a accueilli les plaintes--La demande de contrôle judiciaire de la décision de l'arbitre a été rejetée par un juge de la Section de première instance--Appel rejeté--La principale question à trancher consiste à savoir si les réclamants étaient des employés de Dynamex au cours de la période concernée--Norme de contrôle judiciaire--Le juge qui effectuait le contrôle judiciaire en l'espèce a conclu que la décision de l'arbitre devait être révisée selon la norme du caractère manifestement déraisonnable--L'arrêt U.E.S., Local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048 fait autorité en ce qui concerne l'approche pragmatique et fonctionnelle qui peut mener à conclure qu'un tribunal n'a pas compétence pour adopter une interprétation de la loi erronée--L'analyse pragmatique et fonctionnelle est élaborée plus à fond dans Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982: 1) l'objet de la législation et des dispositions connexes; 2) la nature du problème; 3) l'expertise du tribunal en comparaison de celle de la cour qui exerce le contrôle judiciaire; 4) la présence ou non d'une clause privative ou d'un droit d'appel prévu par la loi--1) La partie III du Code canadien du travail offre une protection aux travailleurs individuels et crée un niveau de certitude sur le marché du travail en établissant des pratiques d'emploi généralisées; tous les employeurs doivent offrir les conditions minimales d'emploi prévues dans les textes de lois--La partie III vise également à mettre en place un mécanisme efficace de règlement des différends découlant des dispositions législatives contenues dans cette partie de la loi; ce but est atteint en mettant en place des outils pour nous aider dans le règlement des différends au moyen d'ententes et en mettant en place des recours pouvant être exercés auprès de fonctionnaires désignés à cet effet--2) La décision concernant le statut d'employé des réclamants représentait une question à laquelle il fallait répondre afin d'établir la compétence de l'arbitre d'accorder un recours en vertu de l'art. 251.12 du Code canadien du travail--Selon la terminologie de la cause Bibeault, il s'agissait d'une question liée à la «compétence»-- Le choix des principes devant être utilisés afin de décider si les réclamants étaient des employés de Dynamex constitue une question de droit; l'application de ces principes aux faits de la cause, une question mixte de faits et de droit--3) L'expertise requise pour décider du statut d'employé en vertu des principes de common law est partagée par de nombreuses cours et de nombreux tribunaux--Les arbitres nommés en vertu de l'art. 251.12 ne peuvent prétendre posséder d'expertise particulière afin de décider de telles questions--4) La décision en l'espèce n'est pas susceptible d'appel; elle est protégée par les clauses privatives prévues à l'art. 251.12(6) et (7) du Code canadien du travail--Habituellement, cela signifie une grande retenue judiciaire--Par conséquent, la décision de l'arbitre concernant les principes de common law applicables dans la détermination du statut d'employé doit être examinée en utilisant la norme de la décision correcte-- Toutefois, la façon dont ces principes sont appliqués aux faits doit être examinée en utilisant la norme de la décision raisonnable--Ainsi, si la décision de l'arbitre ne contient aucune erreur en droit et que les conclusions sont jugées raisonnables après examen, la décision sera maintenue--En l'espèce, l'analyse des principes de common law effectuée par l'arbitre ne présente aucune erreur en droit--S'agissant de l'application des principes aux faits de l'espèce, la décision de l'arbitre était raisonnablement soutenue par la preuve--Même si les réclamants étaient parties à des contrats qui les définissaient comme des entrepreneurs indépendants, le vocabulaire du contrat ne peut prévaloir si la preuve de la relation entre les parties tend à prouver la conclusion opposée, comme en l'espèce--Aussi, une personne qui se trouve dans une situation d'emploi ambiguë peut très bien trouver avantageux d'adopter des positions opposées dans des procédures de nature différente--Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, art. 251.12 (édicté par L.C. 1993, ch. 42, art. 37)--Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23-- Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8.

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