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BREVETS

Contrefaçon

AB Hassle c. Canada (Ministre de la Santé et du Bien-être social)

A-716-01

2002 CAF 421, juge Sexton, J.C.A.

1-11-02

23 p.

Appel contre l'ordonnance ([2000] 3 C.F. 221) rejetant la demande des appelantes qui cherchaient à obtenir une ordonnance interdisant au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social de délivrer un avis de conformité à Apotex Inc. pour des gélules d'oméprazole administrées par voie orale avant l'expiration du brevet--L'intimée est un fabricant de produits pharmaceutiques génériques qui cherche à obtenir qu'on lui délivre un avis de conformité--Le brevet contient trois revendications, portant chacune sur l'utilisation d'un composé connu--Les droits exclusifs d'utilisation ne visent que le traitement des infections à Campylobacter, et non le composé même--L'intimée allègue que le produit ne sera pas fabriqué pour le traitement des infections à Campylobacter-- Les appelantes soutiennent qu'il sera en fait utilisé pour ce traitement, ce qui constituera une contrefaçon du brevet--Le juge de première instance a conclu qu'il n'y avait aucune preuve de contrefaçon directe des trois revendications du brevet--Absence de tout lien entre l'intimée et les contrefaçons possibles commises par un tiers-- L'intimée n'a ni incité ni amené aucune personne à la contrefaçon--Les appelantes avaient le fardeau de prouver qu'une contrefaçon pourrait vraisemblablement se produire si l'avis de conformité était délivré--Les appelantes allèguent que les pharmaciens auraient tendance à délivrer le produit générique qui coûte moins cher, bien qu'ils ne connaissent généralement pas son utilisation particulière--Le juge de première instance a rejeté les témoignages d'opinion par affidavit--Les appelantes n'ont pas établi que les intimés contreferaient le brevet des appelantes--Une cour d'appel n'est pas habilitée à réévaluer la preuve et à substituer sa propre opinion à celle du juge--Les appelantes ont présenté à nouveau la preuve rejetée, elles n'ont pas allégué d'erreur de droit--Il incombe aux appelantes de prouver leur cause--Les appelantes ne se sont pas acquittées de cette charge--Elles n'ont pas établi que les auteurs des affidavits étaient des témoins experts--Le témoignage des auteurs des affidavits est entaché de faiblesses, les faits sur lesquels se fondent ces opinions n'ont pas été établis--Aucune erreur manifeste et dominante--Dans Compagnie pharmaceutique Procter & Gamble Canada c. Canada (Ministre de la Santé), [2003] 1 C.F. 402 (C.A.) (Genpharm), les mots «ne seraient contrefaites» de l'art. 5(1)b)(iv) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) ont été interprétés comme n'étant pas limités à la contrefaçon du fabricant de génériques--Les revendications pour l'utilisation envisagent l'utilisation, non seulement par le fabricant de génériques, mais aussi par les patients--L'arrêt Genpharm se distingue au plan des faits--Les éléments de preuve indiquaient dans Genpharm que les actes du fabricant de génériques mèneraient inévitablement à l'utilisation de son produit--En l'espèce, aucun élément de preuve de cette nature n'a été produit--L'arrêt Genpharm n'établit pas que la simple vente par le fabricant d'un générique d'un médicament faisant l'objet d'un brevet d'utilisation suffit à constituer une contrefaçon--Il serait peu souhaitable sur le plan des politiques que le titulaire de brevet se trouve à contrôler effectivement non seulement les nouvelles utilisations d'un composé existant, mais le composé lui-même--Il est souhaitable que de nouvelles utilisations soient découvertes-- L'arrêt Genpharm ne s'applique pas à la responsabilité du fabricant de génériques à l'égard de toute contrefaçon de brevet par un tiers qui surviendrait après la délivrance de l'avis de conformité--Appel rejeté--Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 5(1)b)(iv) (mod. par DORS/99-379, art. 2).

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