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IMPÔT SUR LE REVENU

Pratique

Canada c. Transport H. Cordeau Inc.

A-64-01

2002 CAF 228, juge Létourneau, J.C.A.

31-5-02

17 p.

La Cour doit répondre aux questions suivantes: la Section de première instance a-t-elle compétence, lors d'une saisie-arrêt en mains tierces, pour décider de l'opposabilité à l'appelante d'une cession de créance faite par la tierce saisie intimée, Transport H. Cordeau Inc., en fraude alléguée des droits des créanciers; pour décider de l'opposabilité à l'appelante des quittances du 12 février et du 25 mars 1997 qui découlent de la cession de créance et d'un contrat secret entre la tierce saisie intimée et le débiteur judiciaire, M. Gilbert Gadbois; pour ordonner que soit levé le voile corporatif entre le débiteur judiciaire et la compagnie 2951-7539 Québec Inc. lui appartenant; pour décider l'appel d'une ordonnance du protonotaire rendant définitive la saisie-arrêt contre la tierce saisie intimée et lui enjoignant de payer à la créancière saisissante, la Couronne, la somme de 100 000 $ avec intérêts et dépens?--La Couronne, conformément à l'art. 223(2), (3) de la Loi de l'impôt sur le revenu, a fait enregistrer auprès de la Cour fédérale un certificat attestant du montant dû par le débiteur judiciaire, M. Gadbois, soit 1 285 674,06 $, plus les intérêts composés quotidiennement depuis le 14 février 1997--En 1995, Transport H. Cordeau emprunte de l'argent à 2951-7539 Québec Inc. (Cie Québec Inc.) appartenant à M. Gadbois--L'acte d'hypothèque mobilière garantissant le prêt indique la somme de 325 000 $, alors que selon une entente verbale, le remboursement se ferait par le paiement de 225 000 $--Lorsque M. Gadbois est poursuivi par Revenu Canada pour exécuter sa créance fiscale, le contribuable, en novembre 1996, afin d'éviter une nouvelle saisie de Revenu Canada, fait une cession de créance de 325 000 $ à J.L. Michon Transport Inc. pour une somme de 225 000 $ et reçoit paiement--Intervenant à la cession de créance, Transport H. Cordeau confirme cependant que le solde hypothécaire est de 325 000 $ et qu'elle n'a versé aucun intérêt depuis l'emprunt--J.L. Michon Transport Inc. confirme aussi que le montant dû est de 325 000 $ et qu'il doit remettre à la Cie Québec Inc. toute somme qu'il recevra de Transport H. Cordeau Inc. en excédent du 225 000 $ et des intérêts auxquels il a droit--En janvier 1997, l'appelante effectue une saisie-arrêt contre Transport H. Cordeau pour la balance de 100 000 $--En réponse à la saisie-arrêt, Transport H. Cordeau oppose l'entente verbale secrète avec M. Gadbois et la Cie Québec Inc. quant au montant dû, soit 225 000 $ et non 325 000 $--En octobre 1997, la Cour d'appel confirme l'inopposabilité de la contre-lettre à la Couronne--Suite à la décision de la Cour d'appel, le protonotaire rend une ordonnance définitive de saisie-arrêt en mars 2000--Le juge de première instance saisi de l'appel de cette décision conclut, proprio motu, que seuls les tribunaux provinciaux sont compétents pour trancher le présent dossier et décline juridiction--Appel accueilli; il y lieu de répondre aux questions par l'affirmative--Il y a lieu de souligner que la tierce-saisie n'a en aucun temps soulevé l'absence de compétence de la Cour et s'est même prévalue de la compétence de la Cour pour demander que son entente verbale secrète, la cession de créance et les quittances soient déclarées opposables au créancier saisissant--La Cour a le pouvoir d'assurer l'exécution de ses jugements et être appelée à décider d'une manière incidente à l'exécution du jugement des questions de droit provincial soulevées à l'encontre de cette exécution: Bois de Construction du Nord (1971) Ltée c. Charles Guilbault Inc., [1986] 2 C.T.C. 227 (C.A.F.)--L'arrêt Wellgate International Ltd. v. M.R.N., [2000] 3 C.T.C. 257 (C.F. 1re inst.) ne s'applique pas en l'espèce puisque l'appelante ne cherche aucunement à faire invalider les transactions intervenues entre les parties--Les art. 317 et 1631 du Code civil du Bas-Canada ne remettent pas en cause la validité des transactions, et ne débordent pas le cadre de la perception d'une créance dans un contexte d'exécution forcée du jugement d'une cour compétente--Enfin la procédure sommaire n'est pas inéquitable et inappropriée en l'espèce, puisqu'on peut toujours avoir recours aux règles 371 et 453 des Règles de la Cour fédérale (1998) pour rendre justice entre les parties--L'appel devrait donc être accueilli et l'ordonnance infirmée; il devrait être déclaré que le protonotaire avait compétence pour prononcer l'ordonnance définitive de saisie-arrêt condamnant Transport H. Cordeau à payer à la Couronne la somme de 100 000 $; que la Section de première instance est compétente pour statuer sur l'appel logé par Transport H. Cordeau--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 371, 453--Code civil du Bas-Canada, art. 317, 1631--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 223(2), (3) (mod. par L.C. 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 129).

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