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BREVETS

Pratique

Janssen-Ortho Inc. c. Canada (Ministre de la Santé)

T-2216-00

2003 CFPI 286, juge Heneghan

7-3-03

15 p.

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle le ministre de la Santé a radié du registre des brevets le brevet canadien 1245983 (le brevet 983) relatif à la formulation des timbres de fentanyl «Duragesic»--Le brevet 983 a pour titre «Administration transcutanée de fentanyl, et dispositif pour ce faire»--La demanderesse est un fabricant de produits pharmaceutiques--Il s'agit de savoir si les timbres «Duragesic» sont des médicaments--La définition de «médicament» comprenait les compositions contenant des ingrédients actifs et inactifs--En particulier, la membrane qui contrôle la libération de la substance, le réservoir renfermant le médicament et la garniture protectrice détachable ne sauraient être considérés comme des «médicaments» selon Hoffmann-La Roche Ltd. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (1995), 62 C.P.R. (3d) 58 (C.F. 1re inst.)--Le timbre n'est pas un médicament--Il s'agit de savoir si les mots employés dans le brevet indiquent que les timbres «Duragesic» sont des médicaments--Une personne versée dans l'art dont relève l'invention saurait que le brevet 983 décrit un timbre, mais cela ne veut pas dire que, pour l'application du Règlement, un tel timbre est couvert par la définition de «médicament»--Aucune des 65 revendica-tions du brevet 983 ne vise le médicament fentanyl en soi ou son utilisation--Par conséquent, le brevet n'est pas couvert par l'art. 4(2)b) du Règlement qui prévoit qu'une liste soumise au sujet d'une drogue doit contenir tout brevet canadien qui comporte une revendication pour le médicament en soi ou une revendication pour l'utilisation du médicament--Puisque les timbres «Duragesic» ne sont pas couverts par la définition de médicament et que le brevet 983 ne contient aucune revendication pour le fentanyl ou son utilisation, le brevet 983 ne peut être inclus dans la liste de brevets--Il n'est cependant pas approprié d'élargir la définition de «médicament» donnée au Règlement pour qu'elle soit conforme à un document de politique qui n'a rien à voir avec l'interprétation du brevet 983--En conclusion, le brevet 983 n'est pas un médicament au sens du Règlement--Il ne satisfait pas aux conditions d'inscription au registre compte tenu de la définition des art. 2 et 4(2)b)--La question de savoir si le défendeur a commis ou non une erreur en utilisant le terme «dispositif» pour désigner le timbre n'est pas déterminante en l'espèce--Par conséquent, la décision de retirer le brevet de la liste ne contrevient pas aux principes du droit des brevets-- À l'instar des brevets relatifs à la drogue fentanyl en soi, le brevet 983 reste valide et exécutoire jusqu'à son expiration, malgré la décision de le radier du registre--Demande de contrôle judiciaire rejetée--Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/193-133 (mod. par DORS/98-66), art. 2 (mod. par DORS/99-379, art. 1), 3, 4(2)b) (mod. par DORS/98-166, art. 3).

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