Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

DROIT AÉRIEN

Green Computer in Sweden AB c. Federal Express Corp.

T-452-01

2003 CFPI 587, juge Martineau

13-5-03

6 p.

Requête en annulation de l'ordonnance par laquelle le protonotaire Morneau a déclaré que les demanderesses avaient droit à 851 $ plus intérêts--Le protonotaire a jugé que les défenderesses avaient le droit de limiter leur responsabilité en vertu de l'art. 22(2) de la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, modifiée par le Protocole portant modification de la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (la Convention de Varsovie)-- Les demanderesses soutenaient que le protonotaire avait erré en droit en permettant aux défenderesses de limiter leur responsabilité en vertu de l'art. 22(2) de la Convention de Varsovie puisque l'art. 18(3) de ladite Convention prévoit que «la période du transport aérien ne couvre aucun transport terrestre, maritime ou fluvial effectué en dehors d'un aérodrome»--Le protonotaire a considéré que le transport de marchandises avait eu lieu «dans l'exécution du contrat de transport aérien»--Il s'est fondé sur la présomption légale établie par l'art. 18(3)--L'art. 18(3) crée une présomption légale lorsqu'il ne peut être déterminé exactement quand le paquet a été perdu, endommagé ou volé--Aucune «preuve du contraire»--Le protonotaire n'a pas erré dans son interprétation ou dans son application de la Convention de Varsovie--La requête est rejetée--Loi sur le transport aérien, L.R.C. (1985), ch. C-26, ann. I, art. 18; ann. III, art. 22.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.