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ENVIRONNEMENT

Inter-Church Committee Educational Co-operative c. Canada (Commission de contrôle de l'énergie atomique)

A-528-02

2002 CAF 437, juge Noël, J.C.A.

7-11-02

4 p.

Requête en vue de faire surseoir à l'exécution de la décision rendue le 23 septembre 2002 ([2003] 2 C.F. 288) par le juge Campbell de la Section de première instance jusqu'à ce qu'une décision ait été rendue au sujet de leur appel respectif--Le juge Campbell a interprété l'art. 74 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (la Loi) et a déclaré que le Décret sur les lignes directrices visant le processus d'évaluation et d'examen en matière d'environ-nement (le Décret) ne s'appliquerait plus (à l'exclusion de la Loi) aux projets entrepris sous le régime du Décret--Par conséquent, le juge Campbell a statué que le permis obtenu par Cogema pour le projet du lac McClean avait été délivré sans droit et était de ce fait invalide étant donné qu'aucune évaluation environnementale n'avait été effectuée en vertu de la Loi--Il a ordonné l'annulation du permis sous examen--Il découle logiquement de cette décision que le permis actuel pourrait lui aussi être considéré comme invalide--Suivant la CCEA (qui a été depuis remplacée par la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN)), cette situation a créé de l'incertitude en ce qui concerne la validité du permis actuel et la procédure de délivrance des permis--Requête accueillie --Les critères permettant d'accorder le sursis ont été respectés --Existence d'une question sérieuse à trancher quant à l'interprétation qu'il convient de donner de l'art. 74 de la Loi--Un préjudice irréparable pourrait être causé étant donné que l'application immédiate du jugement obligerait la CCSN à choisir entre deux solutions qui lui causeraient chacune un préjudice irréparable (si le permis actuel est annulé, la légitimité de la procédure de délivrance des permis serait remise en question; si la décision est annulée et qu'il est mis fin au projet, les répercussions seraient considérables sur Cogema, sur ses effectifs et sur l'industrie canadienne de l'uranium en général) --La prépondérance des inconvénients favorise nettement le maintien du statu quo, ce qui permettrait à la procédure de délivrance des permis de continuer dans l'intervalle à s'appliquer sans que la CCSN ne soit contrainte de faire face à la situation découlant de la décision du juge Campbell--Les éléments de preuve selon lesquels le projet ne comporterait pas de menaces particulières pour l'environ-nement au cours de la période intermédiaire ont été pris particulièrement en considération--Loi canadienne sur l'évaluation environne-mentale, L.C. 1992, ch. 37, art. 74-- Décret sur les lignes directrices visant le processus d'évalua-tion et d'examen en matière d'environnement, DORS/84-467.

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