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FONCTION PUBLIQUE

Relations du travail

McKenzie-Crowe c. Canada

T-605-01

2003 CFPI 553, juge Heneghan

5-5-03

28 p.

Requête pour jugement sommaire en vertu de la règle 216 des Règles de la Cour fédérale, alléguant que la Cour fédérale n'a pas compétence pour entendre les revendications faites dans la déclaration modifiée--Les demandeurs sont tous attachés au Service correctionnel du Canada (SCC) en qualité de surveillants correctionnels--Leur employeur légal est le Conseil du Trésor--Les demandeurs ont traditionnellement fait partie du Syndicat des employé-e-s du Solliciteur général, subdivision de l'Alliance de la fonction publique du Canada-- Le 26 avril 1995, la Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP) a exclu les surveillants correctionnels de leur unité de négociation du fait qu'ils occupent des «postes de direction ou de confiance», décision confirmée par la Cour d'appel fédérale suite à une demande de contrôle judiciaire: Alliance de la fonction publique du Canada c. Canada (Conseil du Trésor) (1996), 194 N.R. 33 (C.A.F.)--Les relations entre les demandeurs et leur employeur sont régies par la convention collective--La description du poste de surveillant correctionnel n'a subi aucune modification depuis le 8 janvier 1990--Les demandeurs disent que leur contrat de travail prévoit implicitement qu'une modification de leurs attributions serait suivie, dans un délai raisonnable, d'une nouvelle classification de leur poste par le SCC--Ils prétendent avoir épuisé toutes les démarches internes tant officielles qu'officieuses pour remédier à la situation et que la présente action en justice est la seule voie de recours dont ils disposent--L'art. 91 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) prévoit pour les fonctionnaires fédéraux une procédure de grief en ce qui a trait à leurs conditions d'emploi--L'art. 2(1) de la LRTFP reconnaît le statut d'«employé» en matière de grief conformément aux définitions des termes «grief» et «fonctionnaire»--Aucun des demandeurs n'a présenté jusqu'ici de grief de classification--Seuls deux demandeurs avaient eu recours à la procédure de grief relative aux relations de travail--La convention collective incorpore la procédure de grief énoncée à l'art. 91 de la LRTFP--Dans l'arrêt Vaughan c. Canada, [2003] 3 C.F. 642, la Cour d'appel a écarté la compétence de la Cour à connaître des actions en justice intentées par des fonctionnaires fédéraux si, de par sa nature, le litige relève essentiellement de la convention collective ou du régime législatif--La défenderesse soutient qu'une requête en jugement sommaire peut être accordée si la partie requérante prouve l'absence d'une véritable question de fait litigieuse et importante qu'il y a lieu d'instruire--Comme le litige se rapporte exclusivement aux conditions d'emploi, la Cour n'est pas habilitée de ce fait à l'entendre en raison du régime législatif établi par la LRTFP, de la Politique sur les griefs de classification, de la convention collective et de la Politique sur les conditions d'emploi--Le recours en justice devant la Cour fédérale en matière de relations de travail s'effectue par la procédure de contrôle judiciaire et non par une poursuite en dommages--La défenderesse allègue aussi que les tribunaux ne sont pas habilités à résoudre les conflits de travail et les conflits gouvernementaux régis par des lois ou des conventions collectives--Elle affirme que l'arrêt Vaughan confirme que la LRTFP institue un régime d'ensemble visant à résoudre les conflits de travail qui opposent les fonction-naires fédéraux à leur employeur--Selon la défenderesse, la question clé qui se pose pour déterminer si la Cour devrait se récuser à l'égard d'un conflit de travail dans l'administration fédérale est celle de savoir si, de par son essence même, le litige résulte expressément ou implicitement du régime législatif ou de la convention collective--Les demandeurs n'ont pas prouvé que l'arrêt Vaughan ne s'applique pas--Vu que les demandeurs n'ont pas essayé de se prévaloir de la procédure de grief prévue à l'art. 91 de la LRTFP, ils n'ont pas épuisé tous les moyens de recours internes ainsi qu'ils le prétendent--Mais le fait qu'un employé ait déposé ou non un grief conformément au régime législatif ne revêt pas une importance vitale en vue de déterminer si la Cour a compétence pour instruire la présente action--L'art. 91(1)b) accorde à tout fonctionnaire qui s'estime lésé «par suite de tout fait portant atteinte à ses conditions d'emploi» de présenter un grief à tous les paliers de la procédure prévue par la LRTFP--Le litige des demandeurs s'articule autour du maintien de leur classification au niveau CX-3--Ils soutiennent que de nombreuses attributions se sont ajoutées à la description de leurs fonctions sans qu'il y ait eu reclassification--Or, la rémunération des fonctionnaires fédéraux dépend de leur niveau de classification--C'est une question qui «porte atteinte aux conditions d'emploi» des demandeurs et qui relève carrément de l'art. 91(1)b) de la LRTFP--La nature des dommages réclamés, lesquels comprennent des dommages-intérêts exemplaires et punitifs, ne change pas le fait que le litige porte essentiellement sur les conditions d'emploi--Les demandeurs ne mentionnent ni décision ni élément de preuve pour établir qu'ils ne pouvaient récupérer, par la procédure de règlement des griefs, la rémunération qu'ils avaient perdue du fait de la négligence ou du retard de l'employeur à les reclassifier--Il était possible, en l'espèce, d'obtenir réparation au moyen de la procédure de règlement des griefs qui pouvait être éventuellement suivie d'un contrôle judiciaire, processus qui a pour objet de permettre l'examen de l'action ou de l'inaction gouvernemen-tale conformément aux règles énoncées à l'art. 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale--Bien que les demandeurs ne soient pas considérés comme fonctionnaires au regard de la négociation collective, ils sont reconnus comme tels en ce qui touche les griefs--Les faits ne sont pas contestés--Il existe une relation d'emploi entre les parties, régie par la LRTFP--Les litiges qui naissent de cette relation, qu'il s'agisse d' actions en dommages ou pour rupture de contrat, doivent être réglés conformément au régime législatif--La question consiste à savoir si ce régime procure un redressement et non à déterminer si ce redressement est le meilleur--Dans Vaughan, la Cour d'appel fédérale a décidé que le recours aux tribunaux est interdit aux fonctionnaires fédéraux entrant dans la définition donnée par la LRTFP--La Cour fédérale n'a pas compétence pour entendre l'action intentée par les demandeurs et, par conséquent, il n'y a pas de véritable question litigieuse à instruire--La requête en jugement sommaire de la défenderesse est accueillie--Action rejetée-- Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5)--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 216--Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35, art. 2(1) «fonctionnaire», «grief», 91.

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