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DROIT MARITIME

Contrats

Kirgan Holding S.A. c. Panamax Leader (Le)

T-1684-99

2002 CFPI 1235, juge Blais

29-11-02

21 p.

La demanderesse Kirgan Holdings S.A. a intenté une action par voie de déclaration à l'encontre de Panamax Leader afin d'obtenir le paiement du mazout lourd qu'elle a fourni-- Panamax Leader appartenait à Pacific Pearl Co., immatriculée au port de Valletta, sous pavillon maltais--Le navire était sous la gestion d'une société grecque, la Cyprus Maritime Co. Ltd.--Étant donné que Panamax Leader a déchargé sa cargaison dans le port de Québec, un mandat a été déposé le 21 septembre 1999 à la demande de la demanderesse, ordonnant la saisie du navire--Le contrat d'achat de fuel marin a été établi entre Kirgan et Tor Shipping Limited-- Kirgan a accepté de fournir du mazout lourd à différents navires pour lesquels Tor agissait à titre d'agent, particulièrement à Panamax Leader, affrété par Tonga Shipping Inc.--Les contrats d'approvisionnement en mazout indiquent que c'est le droit américain qui est applicable--La validité de la clause de désignation du droit applicable se trouve à la clause 13 du contrat--Les clauses concernant la désignation du droit applicable dans les contrats privés librement négociés, en l'absence de fraude, d'abus d'influence, ou de pouvoir de négociation disproportionné, sont valides--Comme les défendeurs n'ont pas réussi à prouver que la clause 13 était déraisonnable, cette clause sur la désignation du droit doit être respectée--La question est aussi de savoir si la demanderesse avait raison de présumer que le mazout lourd avait été livré sur le crédit du navire--Si la réponse est affirmative, les défendeurs sont liés par le contrat, donnant ainsi à la demanderesse le droit d'invoquer un privilège maritime à l'encontre de Panamax Leader--Le fournisseur n'a ni le devoir ni l'obligation de faire enquête pour déterminer quelle est la partie qui détient le véritable pouvoir--Le pouvoir présumé repose sur la possession du navire--En l'espèce, les affréteurs coque nue avaient la possession et le contrôle complet du navire à toutes les époques pertinentes, ce qui fait que la demanderesse avait le droit de s'appuyer sur le pouvoir présumé dont il est question dans l'arrêt Tor Shipping Limited pour lier le propriétaire du navire--La Partie IV de la charte-partie entre Tonga et Panamax Leader constitue une clause d'option d'achat, ce qui donne à Tonga le droit de grever le titre du propriétaire inscrit de Panamax Leader--La demanderesse était en droit de présumer que le mazout lourd a été livré sur le crédit du navire--Kirgan a donc établi une réclamation de privilège valable--Les deux parties sont de bonne foi--D'une part, la demanderesse a livré le mazout lourd à un affréteur coque nue, présumé propriétaire, et elle n'a pas été payée par celui-ci-- Par ailleurs, les défendeurs n'étaient pas au courant de l'opération, mais ils doivent maintenant prendre en charge l'obligation que l'affréteur coque nue a contractée à l'égard de la demanderesse--Panamax Leader a bénéficié d'un avantage inattendu en recevant du mazout sans l'avoir payé et le fait de demander à son propriétaire d'assumer les frais de cet avantage n'est ni inéquitable ni incompatible avec les principes connus du droit maritime américain--La demanderesse a droit à sa réclamation qui équivaut à la valeur du fuel fourni--Les défendeurs sont condamnés à payer à la demanderesse la somme de 123 914,74 $CAN, majorée des intérêts au taux préférentiel demandé par les banques à charte canadienne le 31 mars 1999, majoré de 2 % par année-- Réclamation accueillie.

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