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PÉNITENCIERS

Ross c. Canada (Commissaire du Service correctionnel)

T-1901-01

2003 CFPI 332, juge Tremblay-Lamer

20-3-03

5 p.

Contrôle judiciaire de la décision du commissaire du Service correctionnel du Canada qui a rejeté le grief du demandeur au troisième et dernier palier de la procédure de règlement des griefs prescrite en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition--Le grief résulte de la désignation du deman-deur comme «auteur de griefs multiples»--Le demandeur est actuellement incarcéré au pénitencier de la Saskatchewan, unité à sécurité maximale--Le 14 juillet 1998, le demandeur a été désigné «auteur de griefs multiples» par le sous-commissaire par intérim--En tant que tel, le demandeur pouvait formuler un nombre illimité de griefs, mais seulement deux demandes ordinaires seraient examinées par mois--Le demandeur conteste sa désignation--Si le demandeur était d'avis que le commissaire n'avait pas la compétence légale de créer la désignation d'auteur de griefs multiples, il aurait dû solliciter le contrôle judiciaire de la décision en 1998, après qu'il a reçu cette désignation--Il ne peut soulever des arguments en ce moment parce qu'il est manifestement hors délai--Comme toutes les allégations du demandeur s'appuient sur l'argument selon lequel le commissaire n'a pas la compétence légale de créer cette désignation, ce motif seul suffit pour rejeter la demande--La compétence du commissaire de créer cette désignation d'auteur de griefs multiples se trouve aux art. 4g), 90 et 91 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition--Pour que les objectifs législatifs soient atteints et dans le but d'assurer que tous les détenus ont accès à une procédure efficace de règlement des griefs, les autorités doivent avoir le pouvoir de désigner certains détenus comme auteurs de griefs multiples--Sinon, la capacité de tous les détenus d'avoir accès à la procédure de règlement des griefs serait injustement limitée par les nombreux griefs soumis par un nombre restreint de détenus-- La désignation d'auteur de griefs multiples assure que la méthode la moins restrictive est employée--Un détenu peut toujours soumettre autant de griefs qu'il le souhaite--Dans la présente affaire, il ressort de la preuve soumise que le demandeur utilise la procédure de règlement des griefs de manière abusive--Dans son dossier de demande, il reconnaît qu'il a pour habitude de soumettre un grief par jour lorsqu'il est en isolement--Permettre à la procédure de règlement des griefs d'être utilisée de cette manière limiterait la capacité des autres détenus d'avoir accès au système--Demande rejetée-- Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 4g), 90, 91--Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620.

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