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COURONNE

Responsabilité délictuelle

Guitare c. Canada

T-1488-94

2002 CFPI 1170, protonotaire Lafrenière

12-11-02

10 p.

Action en dommages-intérêts pour blessures (contusions, lacérations, dent cassée, fréquence accrue de maux de tête pendant environ six mois par la suite) subies par un détenu lorsqu'il fut brutalement agressé par un codétenu alors qu'il occupait sa cellule dans l'unité d'isolement de l'établissement de Millhaven--Le demandeur affirme que les agents correctionnels ont négligé d'assurer sa sécurité et de venir promptement à son secours--La Couronne nie que ses agents aient commis une faute, affirmant que les blessures subies ont été le résultat de l'acte autonome d'une tierce personne et que le demandeur devrait, en partie du moins, être tenu pour responsable de ses blessures parce qu'il était l'instigateur de l'agression--Le demandeur avait été accusé d'agression sexuelle sur son compagnon de cellule--Le demandeur a été lavé de l'accusation, mais, pour sa propre sécurité, il est resté dans l'unité d'isolement préventif car, une fois qu'un détenu est étiqueté délinquant sexuel, il ne peut plus jamais se sentir en sécurité dans le pénitencier--L'agent de service avait négligé de bien fermer la porte de la cellule d'un autre détenu et avait prématurément ouvert celle du demandeur, en contravention de la politique de l'unité d'isolement, mettant ainsi le demandeur en danger; l'autre détenu s'est dirigé en courant vers la cellule du demandeur, puis s'est mis à le battre et à le frapper durant deux ou trois minutes--Action accueillie--Il incombait aux agents correctionnels de l'unité d'isolement de surveiller avec un soin particulier les déplacements du demandeur et de réduire au minimum les possibilités de représailles de la part d'autres détenus-- L'agent a négligé de verrouiller la porte de l'autre détenu avant d'entrouvrir celle du demandeur--La réaction des autres agents à l'incident était raisonnable, eu égard aux circonstances--S'agissant de la négligence contributive, la Couronne avait la charge de la preuve, mais elle n'a pas établi que le demandeur avait provoqué, ou contribué à provoquer, l'agression--Dommages-intérêts généraux pour douleurs et souffrances liées à des blessures, soit 5 000 $.

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