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DROIT MARITIME

Pratique

Atlantic Cement Carriers Ltd. c. Atlantic Elm (Le)

T-1847-01

2002 CFPI 761, protonotaire Morneau

9-7-02

12 p.

Demande présentée par le défendeur en vertu de l'art. 50(1)b) de la Loi sur la Cour fédérale afin d'obtenir la suspension de l'audience (action intentée après que la barge Portland Star eut coulé et que le fret appartenant à St. Lawrence Cement eut disparu en mer) qui, selon lui, devrait être entendue par la High Court of Justice anglaise à Londres (Angleterre) conformément à l'entente Towcon--Demande accueillie--L'art. 46 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime ne s'applique pas en l'espèce puisque la nature même de l'entente vise le remorquage de la barge Portland Star par le bateau remorqueur Atlantic Elm--Application de la décision Trans-Continental Textile Recycling Ltd. c. Erato, [1996] 1 C.F. 404 (1re inst.), en ce qui concerne la présence d'une clause d'engagement à soumettre un litige à une cour étrangère--Application des principes formulés dans la décision Eleftheria, The, [1969] 1 Lloyd's Rep. 23 (Adm.), appliquée dans Anraj Fish Products Industries Ltd. c. Hyundai Merchant Marine Co. (2000), 262 N.R. 270 (C.A.F.)--Le fait que les preuves et les témoins se trouvent probablement au Canada représente un fait connu ou qui aurait dû être connu par le demandeur avant de conclure l'entente; le demandeur n'a pas soulevé d'inquiétudes au sujet de cette question au moment de la négociation de l'entente Towcon--Le droit anglais est applicable; il n'a pas été établi que le droit anglais diffère du droit canadien--Même si le demandeur est lié à la présente cour en vertu de son action, il fait également partie de la procédure d'arbitrage lancée par St. Lawrence Cement et il fait aussi partie de la demande nouvellement présentée par le défendeur en Angleterre--La nature du lien qu'il y a avec la présente cour est donc faible--Il n'y a aucune preuve pour appuyer la conclusion selon laquelle le motif principal du défendeur pour demander une suspension de l'audience était de tenter de bénéficier d'un avantage sur le plan de la procédure--Le fait que le défendeur a poursuivi le demandeur en Angleterre en vertu de la clause 25 de l'entente démontre son désir que le litige soit porté devant le tribunal anglais--Rien dans la preuve n'indique que le demandeur subirait un préjudice s'il devait porter son litige devant un tribunal étranger--De plus, il faut considérer que le demandeur était au courant de la clause attributive de compétence au moment où il a négocié et signé l'entente--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 50(1)b)--Loi sur la responsabilité en matière maritime, L.C. 2001, ch. 6, art. 46.

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