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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Raveendran c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-657-02

2003 CFPI 49, juge Beaudry

21-1-03

25 p.

Contrôle judiciaire de la décision de la section du statut de réfugié (la SSR) statuant que les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention--Les demandeurs, citoyens tamouls du Sri Lanka, ont d'abord revendiqué le statut de réfugié en 1996--Leur revendication ayant été refusée en 1999, ils sont partis vers les État-Unis en 2000--Ils sont revenus au Canada en août 2000 et ont présenté une nouvelle revendication--La deuxième revendication a été rejetée parce que la question était res judicata--La question est de savoir si la SSR a commis une erreur de droit ou si elle a tiré une conclusion de fait déraisonnable qui pourrait justifier l'intervention de la Cour fédérale--Au cours de la période de trois ans qui s'est écoulée entre les décisions relatives aux première et deuxième revendications, beaucoup de nouveaux éléments de preuve sont devenus disponibles concernant la situation au Sri Lanka--Bon nombre des événements précis sur lesquels les demandeurs ont fourni des rapports se sont déroulés entre les auditions de la première et de la deuxième revendications--L'affirmation de la formation selon laquelle les demandeurs n'ont fourni absolument aucune preuve crédible ou digne de foi pour appuyer leur prétention selon laquelle la situation s'était aggravée, sans autre forme de justification, ne peut être maintenue--Le dossier certifié de la SSR renferme un grand nombre d'éléments de preuve qui étaient à la disposition de cette formation et qui indiquent que les attaques contre les civils et la destruction de leurs biens étaient particulièrement fréquentes et destructrices dans la péninsule de Jaffna où la plupart des Tamouls sri-lankais vivent--Cette preuve venait de plusieurs sources et non pas d'un ou deux groupes d'intérêt--Il était loisible à la SSR d'en arriver à cette conclusion, mais celle-ci semble manifestement déraisonnable si elle n'est pas étayée d'une ample justification indiquant à tout le moins qu'on a jeté un coup d'oeil aux montagnes de preuve appuyant les arguments de la demanderesse--La conclusion de la formation n'est pas appuyée par l'ensemble de la preuve dont elle était saisie--La conclusion de la formation selon laquelle les demandeurs ne «répondaient pas au profil» des supporters des LTTE a relativement peu de sens si elle n'est pas accompagnée à tout le moins d'une forme d'explication pour savoir à quoi ressemble ce «profil»--La preuve laisse entendre que les autorités sri-lankaises n'ont pas fait de tentative concertée d'établir le «profil» de ceux qui appuient ou n'appuient pas les LTTE--La preuve documentaire démontre que des personnes qui sont simplement soupçonnées d'appuyer les LTTE d'une manière ou d'une autre ont été arrêtées--Aucune référence dans ces rapports n'est faite à un quelconque profil--Au vu de l'analyse et du raisonnement incomplets de la formation, ses conclusions concernant la preuve ne peuvent être maintenues --La seconde revendication mentionnait que, depuis la première revendication, le Sri Lanka n'a commencé à appliquer la Loi sur les immigrants et les émigrants qu'en 2000--Elle alléguait que les Tamouls qui retournent au Sri Lanka après avoir été expulsés des pays où ils ont demandé l'asile sont susceptibles d'être arrêtés, presque toujours reconnus coupables et condamnés à une peine d'emprison-nement minimale d'un an--Les demandeurs ne sont pas tenus de prouver que tous les Tamouls sri-lankais qui retournent dans leur pays après avoir demandé en vain l'asile sont arrêtés et détenus--Il leur suffit de démontrer qu'il existe une possibilité raisonnable qu'ils pourraient être injustement ciblés par la Loi sur les immmigrants et les émigrants pour des motifs énoncés dans la Convention--Depuis l'audition de la première revendication, des éléments de preuve se sont accumulés relativement à l'application sélective de cette loi et au traitement réservé à ceux qui sont accusés et condamnés en vertu de cette loi--Déclarer qu'il s'agit d'une loi d'application générale ne tient pas compte de la réalité de son utilisation en tant qu'outil de persécution, comme le démontre la preuve offerte par la demanderesse--La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

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