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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Pratique en matière d'immigration

Xin Tong Huang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-2236-02

2003 CFPI 326, juge Snider

19-3-03

10 p.

Le demandeur est un citoyen de la République populaire de Chine--Dès son arrivée au Canada en décembre 2000, il a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention au motif qu'il craignait avec raison d'être persécuté du fait des opinions politiques qui lui étaient imputées--Après avoir entendu sa revendication le 5 mars 2002, la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a statué qu'il n'était pas un réfugié au sens de la Convention--Le demandeur a sollicité le contrôle judiciaire de cette décision au motif qu'il n'avait pas eu droit à des services d'interprétation adéquats et que la Commission avait eu tort de conclure qu'il n'était pas crédible--Le demandeur ne parlant pas anglais, un interprète mandarin était présent à l'audience devant la Commission--Après l'audience, le demandeur a écouté l'enregistrement de celle-ci avec un interprète--Il a découvert que l'interprète présent à l'audience avait commis plusieurs erreurs dans l'interprétation de l'anglais au mandarin et du mandarin à l'anglais--Les erreurs relevées dans l'interprétation ont-elles empêché le demandeur d'avoir une audition équitable et ont-elles porté atteinte aux droits qui lui sont garantis à l'art. 14 de la Charte?--Le demandeur a droit, en vertu de l'art. 14 de la Charte, à une interprétation continue, fidèle, impartiale et concomitante, effectuée par une personne compétente--En l'espèce, il n'est pas raisonnable de s'attendre à ce que le demandeur ait fait état des problèmes d'interprétation à l'audience--Le demandeur ne parle pas et ne comprend pas l'anglais--En outre, rien n'indique que le demandeur ne pouvait pas comprendre l'interprète--Le problème concernait plutôt la mauvaise traduction de l'anglais au mandarin et du mandarin à l'anglais faite par l'interprète--On ne pourrait pas s'attendre à ce que le demandeur relève les erreurs dans la traduction faite par l'interprète--Le demandeur n'a donc pas renoncé à son droit de soulever la question de la qualité de l'interprétation dans le cadre de la procédure de contrôle judiciaire--De plus, l'interprète a indiqué, au cours de l'audience, qu'il avait de la difficulté à comprendre les chiffres prononcés par le demandeur--Compte tenu de cette confusion, il est impossible de dire si le demandeur a effectivement donné des dates contradictoires concernant des événements pertinents ou si ces dates étaient attribuables à une mauvaise traduction de l'interprète--La Commission a conclu que le demandeur n'était pas crédible à cause notamment de ces contradictions--Il y a des éléments de preuve démontrant que l'interprète a commis des erreurs dans la traduction--Les erreurs ne sont pas sans importance: elles ont entraîné le rejet de la revendication--Comme la crédibilité du demandeur était déterminante en l'espèce, cela est suffisant pour accueillir la présente demande de contrôle judiciaire--La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que le demandeur n'était pas crédible?--Il ressort clairement de l'affidavit de l'interprète et de la transcription que la Commission a fondé ses conclusions relatives à la crédibilité en partie sur des conclusions de fait erronées attribuables à des problèmes d'interprétation--Bien que la Commission ait donné d'autres motifs pour expliquer sa conclusion défavorable concernant la crédibilité, il est impossible de savoir si la crédibilité du demandeur aurait été mise en doute n'eût été de toutes les erreurs de traduction--La demande de contrôle judiciaire est accueillie--Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 14.

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