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FONCTION PUBLIQUE

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Concours

Canada (Procureur général) c. Abidakun

T-956-99

2001 CFPI 812, juge Rouleau

23-7-01

31 p.

Contrôle judiciaire de la décision du président du comité d'appel de la Commission de la fonction publique qui avait ordonné la divulgation de certains documents se rapportant à l'épreuve du courrier des cadres moyens, un test normalisé qui est employé par Revenu Canada pour évaluer les candidats dans un concours restreint--La confidentialité des documents d'un test est un aspect très important du principe du mérite-- Les ministères fédéraux et la Commission peuvent refuser de divulguer des documents durant les appels si leur divulgation risque de nuire à l'emploi continu d'un test normalisé ou de fausser les résultats d'un tel test en conférant un avantage indu à une personne en particulier--Dans l'affaire Kaczmar c. Canada (Procureur général) (1999), 172 F.T.R. 197 (C.F. 1re inst.), la Cour, interprétant l'art. 24 du Règlement sur l'emploi dans la fonction publique, a conclu que cet article obligeait le président d'un comité d'appel à décider trois points avant qu'il puisse ordonner la communication de documents confidentiels se rapportant à un test normalisé--1) Le président doit être persuadé que les documents concernent l'appelant ou le candidat reçu et que, en raison de leur utilité, ils pourraient devoir être divulgués devant le comité d'appel--2) Le président doit décider si la communication des documents confidentiels risque de nuire à l'emploi continu d'un test normalisé ou de fausser les résultats d'un test normalisé en conférant un avantage indu à une personne--3) Est-il possible d'éviter, par l'imposition de conditions, que la communication des documents nuise à l'utilisation future du test?--En l'espèce, les documents confidentiels en question relatifs au test concernent les défendeurs et les candidats reçus et intéressent l'appel des défendeurs--Mais le président ne s'est pas demandé si la divulgation risquait de nuire à l'emploi continu du test ou de fausser les résultats du test en conférant un avantage indu aux défendeurs ou à d'autres--Le président du comité d'appel s'est posé la mauvaise question en tentant de mettre en équilibre d'une part les aspects coût et confidentialité et d'autre part le droit des appelants (les défendeurs dans la présente instance) d'être assurés que le processus s'était déroulé avec équité et impartialité--Si les défendeurs obtiennent communication des guides de notation, ils seront en mesure de se familiariser avec les bonnes réponses et par là d'améliorer leurs résultats dans un test ultérieur, obtenant ainsi un avantage indu sur les autres candidats--L'emploi continu du test sera donc mis en péril-- Les mêmes conséquences se produiront si les défendeurs sont autorisés à examiner les compositions de tous les candidats reçus--La question que le président aurait dû se poser est la suivante: si les défendeurs obtiennent communication des guides de notation et des compositions, peut-on être certain que cette communication ne nuira pas à l'emploi continu du test ni ne faussera les résultats futurs en conférant un avantage indu?--Le président du comité a erré en affirmant que l'imposition de différents niveaux de divulgation ne pouvait se justifier--Une divulgation sélective (à un représentant des défendeurs) était justifiée par les dispositions de l'art. 24 du Règlement et ne contrevenait pas aux principes d'équité: Jain c. Canada (Revenu) (1999), 173 F.T.R. 92 (C.F. 1re inst.)-- Demande accueillie--Règlement sur l'emploi dans la fonction publique (1993), DORS/93-286, art. 24.

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