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PRATIQUE

Crawshaw c. Canada (Procureur général)

T-2095-01

2002 CFPI 732, protonotaire Hargrave

28-6-02

6 p.

Requête visant à obtenir que la demande de contrôle judiciaire soit jugée sur dossier--Le demandeur, détenu dans un établissement à sécurité minimale, n'avait pas les fonds nécessaires pour retenir les services d'un avocat ni pour payer un accompagnateur pour faire l'aller-retour au tribunal pour une audience--Il craignait d'être désavantagé en faisant son argumentation en audience publique--Il a fait remarquer qu'une ordonnance selon l'art. 45 des Règles enjoignant à la Couronne de l'amener devant la Cour représenterait des frais additionnels inutiles pour les contribuables--Requête accueillie--Les motifs du juge Muldoon dans MacDonald c. Commission nationale des libérations conditionnelles, [1986] 3 C.F. 157 (1re inst.), et du juge Gibson dans Li c. Canada (Service correctionnel) (1996), 119 F.T.R. 285 (C.F. 1re inst.), représentent deux extrémités opposées du spectre quant à savoir si les demandes de contrôle judiciaire peuvent être jugées sur dossier--Le juge Muldoon a considéré l'utilisation des observations écrites, pour décider d'une question de contrôle judiciaire, comme équivalant à un droit lorsque l'autre option pourrait consister à empêcher un détenu d'avoir un accès pratique à la Cour ou de gêner cette personne lorsqu'elle fait des observations--Le juge Gibson a considéré le fait de juger un contrôle judiciaire sur documents comme une procédure exceptionnelle admise seulement lorsqu'il y a des circonstances spéciales--Les deux décisions dans MacDonald et Li ont été rendues en vertu des Règles de la Cour fédérale en vigueur avant 1998, lesquelles conféraient à la Cour un pouvoir discrétionnaire lui permettant de déterminer si la nature de la demande était telle qu'il était opportun d'en disposer sur documents--La règle 369(1) des Règles de la Cour fédérale (1998) prévoit qu'un requérant peut, dans l'avis de requête, demander que la décision à l'égard de la requête soit prise uniquement sur la base de ses prétentions écrites--Il confère le droit, sous réserve de la possibilité implicite pour la Cour d'exercer son pouvoir discrétionnaire, d'exiger une audience--La règle 369(2) permet à la Cour de changer une requête écrite en une requête verbale, mais exige une preuve substantielle indiquant que l'on ne peut trancher l'affaire de manière adéquate sur documents--Étant donné l'approche beaucoup plus permissive retenue dans les Règles de la Cour fédérale (1998), l'approche du juge Muldoon (il devrait y avoir des circonstances spéciales pour empêcher un plaideur d'avoir un accès pratique au moyen d'une demande écrite, en particulier lorsque le coût et l'emprisonnement représentent des facteurs évidents et lorsqu'un profane mal à l'aise peut ne pas être en mesure de faire des observations verbales appropriées et efficaces) est préférable--Les règles de procédure doivent être respectées, de même que les exigences normales du décorum--De plus, la Cour peut exiger une audience lorsqu'il y a une preuve substantielle que l'affaire ne peut être présentée de manière adéquate par écrit--Refuser la procédure de requête écrite n'empêcherait pas seulement le demandeur d'avoir un accès pratique et significatif à la Cour, mais pourrait également le priver de tout accès--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 45, 369.

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