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PRATIQUE

Preuve

Commission rogatoire

Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Singh

T-2755-95

2002 CFPI 861, juge Gibson

14-8-02

17 p.

Requêtes présentées pour le compte du demandeur dans le cadre d'un renvoi portant sur la révocation de la citoyenneté du défendeur--Requêtes pour faire modifier l'ordonnance enjoignant à l'administrateur de la Cour de délivrer une commission rogatoire en vue de recueillir en Inde les dépositions de 21 personnes, en supprimant de cette liste le nom de 3 personnes et en les remplaçant par 3 autres personnes; pour faire déposer au dossier du procès, en vertu de la règle 273 des Règles de la Cour fédérale, des dépositions recueillies dans le cadre de la commission rogatoire qui a eu lieu en Inde, en mars 2002--Le renvoi a été introduit devant la Cour en décembre 1995--Certains des fonctionnaires désignés n'exerçaient plus la fonction qui y était précisée--Comme le seul témoignage que devaient donner ces fonctionnaires consistait à confirmer les copies certifiées de certains dossiers originaux qui étaient sous leur garde, l'avocat du demandeur a informé la Cour et l'avocat du défendeur qu'il serait nécessaire de remplacer le nom des témoins par celui des personnes qui occupaient présentement leur poste--Les points litigieux sont: la Cour, telle qu'elle est présentement constituée, a-t-elle le pouvoir de modifier l'ordonnance rendue en décembre 1998 en remplaçant le nom des titulaires de charge actuels par le nom d'autres personnes qui étaient titulaires des mêmes charges ou de charges équivalentes à la date de l'ordonnance et de la lettre rogatoire; quelles seraient les incidences d'une telle ordonnance modificative; quelles mesures la Cour doit-elle prendre si elle veut trouver un juste équilibre entre les intérêts de la justice en jeu dans les présentes requêtes (s'assurer qu'il n'y ait pas d'abus dans l'attribution de la citoyenneté canadienne, s'assurer que la Cour respecte la permission extraordinaire que lui accorde un État étranger et assurer une procédure équitable aux personnes qui, comme le défendeur, participent à un renvoi comme celui-ci)?--L'ordonnance initiale et la lettre rogatoire y afférente ne sont pas périmées--Sur les 21 témoins dont le nom figure dans l'ordonnance et la lettre rogatoire y afférente, seulement 13 d'entre eux, dont 3 ont été remplacés, ont été entendus en Inde--Du moins en théorie, l'un ou l'autre avocat pourrait demander que la commission rogatoire soit reprise de manière à ce que l'on entende le témoignage d'un ou de plusieurs des 8 témoins qui n'ont pas encore été entendus--En conséquence, l'ordonnance et la lettre rogatoire y afférente sont toujours exécutoires et peuvent être modifiées--La Cour n'est pas functus officio--La Cour n'est pas convaincue que, si le gouvernement de l'Inde ne modifie pas l'autorisation qu'il a déjà accordée de manière à élargir la portée de cette autorisation pour qu'elle s'étende à toute modification que notre Cour pourrait apporter à son ordonnance et à la lettre rogatoire y afférente, la modification effectuée par la Cour ne serait pas inutile--Il n'y a aucune raison de penser que le témoignage des témoins de remplacement aurait été différent du témoignage que les témoins initialement désignés auraient pu donner--Il n'est pas déraisonnable de s'attendre à ce que l'audition des témoins de remplacement par la Cour, laquelle, en théorie du moins, débordait le cadre des pouvoirs conférés à la Cour aux termes de l'autorisation accordée par le gouvernement de l'Inde, ne constituait rien de plus qu'une mesure raisonnable, compte tenu des frais que supposait l'obligation de se déplacer du Canada jusqu'en Inde pour recueillir des dépositions dans le cadre d'une commission rogatoire--En conséquence, il n'est pas plus probable qu'improbable qu'une modification de l'ordonnance et de la lettre rogatoire y afférente serait inutile, injustifiée--Au regard des intérêts de la justice en jeu, il importe que l'autorité chargée d'instruire un renvoi comme celui-ci dispose d'un dossier dans lequel se trouve la totalité des meilleurs éléments de preuve connus-- Il importe en revanche de s'assurer que l'autorisation de recueillir des dépositions sur un sol étranger dans le cadre d'une commission rogatoire est respectée et que personne n'abuse de cette autorisation--L'intérêt de la justice favorise l'admission en preuve des dépositions des témoins de remplacement qui ont été recueillies dans le cadre du renvoi, à la condition expresse que le gouvernement indien autorise officiellement a posteriori l'audition de ces témoins dont les dépositions ont été recueillies en Inde--Ordonnance modifiée de façon à y remplacer le nom des témoins dont le témoignage a effectivement été recueilli dans le cadre d'une commission rogatoire et qui n'étaient pas nommément désignés dans l'ordonnance initiale et à donner pour directives de rédiger et de délivrer une autre lettre rogatoire relativement aux témoins remplacés; accepter en preuve dans le cadre de la procédure de révocation le témoignage et toutes les pièces connexes de témoins de remplacement uniquement si, dans un délai d'un an à compter de la date de la présente ordonnance, le gouvernement de l'Inde accepte de modifier son autorisation pour se conformer à la lettre rogatoire supplémentaire-- Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 273.

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