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PRATIQUE

Actes de procédures

Requête en radiation

Johnson c. Canada (Gendarmerie royale du Canada)

T-2185-01

2002 CFPI 917, juge Dawson

28-8-02

15 p.

Les défendeurs sollicitent une ordonnance prorogeant le délai de production de la défense modifiée, un jugement sommaire rejetant la prétention énoncée dans la déclaration, ou une ordonnance radiant l'acte de procédure parce qu'il ne révèle aucune cause d'action valable; la demanderesse sollicite un jugement par défaut--La demanderesse, qui est auto-représentée, affirme que la GRC lui a offert une protection au titre du Programme de protection des témoins en échange de quelques renseignements--Elle allègue un manquement aux obligations fiduciaires et de fausses déclarations--Elle réclame d'importants dommages et une ordonnance de mandamus--Elle nomme comme défendeurs la Gendarmerie royale du Canada, le commissaire adjoint, Division «K» de la GRC, ainsi que M. Untel--La défense niait l'existence d'une quelconque entente ou obligation et elle reconnaissait l'existence d'un protocole d'entente conclu avec le mari de la demanderesse pour la fourniture de services de protection à la demanderesse et à son mari à compter du 13 juillet 1983, mais que l'entente avait été résiliée en 1984--Par la suite, la demanderesse a déposé une déclaration modifiée bien que ni une autorisation ni un consentement ne fussent donnés pour le dépôt du document--La déclaration modifiée désignait comme défendeurs «Sa Majesté la reine», la Gendarmerie royale du Canada et le commissaire adjoint, W. Sweeny--1) La règle 75 des Règles de la Cour fédérale (1998) prévoit que la Cour peut sur requête autoriser une partie à modifier un document--Il n'y a pas eu d'autorisation de modification de la déclaration, mais la règle 56 prévoit que l'inobservation d'une disposition des Règles n'entache pas de nullité l'instance--C'est plutôt une irrégularité qui peut être corrigée en vertu des règles 58 à 60--Aucune requête soulevant l'irrégularité n'a été présentée, et la Cour a ordonné qu'une défense soit produite en réponse à la déclaration modifiée--L'acte modifié n'est pas nul--2) Il n'existe aucun précédent ni aucune règle posant que la non-production d'une défense en réponse à une déclaration modifiée donne à un défendeur le droit d'obtenir un jugement par défaut--Le jugement par défaut est une ordonnance discrétionnaire--Vu les circonstances et eu égard aux circonstances additionnelles où la demanderesse n'a pas donné avis de 14 jours francs de sa requête en jugement par défaut, ainsi que l'exige l'art. 25 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, alors la requête de la demanderesse en jugement par défaut doit être rejetée--3) Aucune cause d'action valable n'a été avancée à l'encontre du commissaire adjoint qui, selon la preuve, n'est pas «W. Sweeny»--Il n'existe pas en droit d'entité appelée «"Sa Majesté la reine" Gendarmerie royale du Canada (GRC)»--Dans les procédures introduites devant la Cour fédérale, la Couronne peut être désignée «Sa Majesté la reine du chef du Canada»--La déclaration modifiée est radiée à l'encontre de tous les défendeurs, à l'exception de Sa Majesté la reine, sans autorisation de la modifier, car il n'existe pas la moindre cause d'action à l'encontre de ces défendeurs--Le reste de la déclaration modifiée est radié, au motif qu'elle ne révèle aucune cause d'action et qu'elle peut préjudicier ou retarder le procès équitable de l'action, bien qu'avec autorisation de demander à la Cour une ordonnance modifiant la déclaration à l'encontre de Sa Majesté la reine du chef du Canada--Dans la mesure où les défendeurs et la Cour n'ont pas à conjecturer la réclamation de la demanderesse ou à présumer ou inférer les allégations manquantes, la réclamation desservirait ou retarderait sans aucun doute le procès équitable de l'action--Il serait impossible aussi pour la Cour de bien diriger son déroulement--Sans la radiation de la déclaration, la prorogation demandée eût été accordée puisqu'une explication raisonnable a été donnée pour la non-production du document dans le délai--La requête en jugement sommaire est prématurée car il pourrait bien y avoir un véritable point en litige sur la question de savoir s'il existe un engagement avec rupture ininterrompue--Il semble également que le souhait de la demanderesse de contre-interroger le témoin a été ignoré, et il n'existe aucune preuve attestant la signification de la demande d'aveu sur laquelle s'appuient les défendeurs--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 56, 58, 59, 60, 75--Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), ch. C-50, art. 25 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 31).

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